Cour de Cassation · civ2 — 16 février 1995
- ECLI
- 61372256cd580146773fc231
- Date
- 16 février 1995
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Pont-l'Evêque, 19 janvier 995) d'avoir rejeté les demandes d'inscription sur la liste électorale de la commune de Bourgeauville de M. et Mme Z... et de Delphine Z..., alors, selon le moyen, que si le juge d'instance n'a pas compétence pour apprécier la légalité de l'inscription ou de l'absence d'inscription sur le rôle des contributions directes, il est néanmoins tenu de considérer M. et Mme Haye et Delphine Z... comme inscrits sur le rôle, dès lors que la Direction générale des impôts atteste que c'est à tort qu'ils n'ont pas été inscrits ; d'ou il suit qu'en décidant le contraire, le tribunal d'instance a violé l'article L. 11 du Code électoral ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Patrick Z..., 2 / Mme Y..., Marie X..., épouse Z..., 3 / Mlle Delphine, Elisabeth Z..., demeurant tous trois au lieudit "La Cour Mollier" au Mesnil-sur-Blangy (Calvados), en cassation d'un jugement rendu le 19 janvier 1995 par le tribunal d'instance de Pont-l'Evêque, en matière électorale, au profit : 1 / de M. le maire de la commune de Bourgeauville, domicilié en la mairie de Bourgeauville, Dozule (Calvados), 2 / de M. le préfet de la région Basse-Normandie, préfet du Calvados, domicilié en l'hôtel de la préfecture à Caen (Calvados), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Foussard, avocat des consorts Z..., de Me Parmentier, avocat de la commune de Bourgeauville, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Pont-l'Evêque, 19 janvier 995) d'avoir rejeté les demandes d'inscription sur la liste électorale de la commune de Bourgeauville de M. et Mme Z... et de Delphine Z..., alors, selon le moyen, que si le juge d'instance n'a pas compétence pour apprécier la légalité de l'inscription ou de l'absence d'inscription sur le rôle des contributions directes, il est néanmoins tenu de considérer M. et Mme Haye et Delphine Z... comme inscrits sur le rôle, dès lors que la Direction générale des impôts atteste que c'est à tort qu'ils n'ont pas été inscrits ; d'ou il suit qu'en décidant le contraire, le tribunal d'instance a violé l'article L. 11 du Code électoral ; Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement, ni des productions qu'ait été versé aux débats un document de l'administration des Impôts attestant que c'est à tort que les consorts Z... n'ont pas figuré au rôle des contributions directes communales pendant cinq années consécutives ; D'ou il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-quinze ; Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Delattre, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 16 février 1995
Référence
61372256cd580146773fc231
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel