Cour de Cassation · soc — 17 janvier 1995
- ECLI
- 61372256cd580146773fc252
- Date
- 17 janvier 1995
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., engagé le 9 mai 1990 en qualité de maçon OQ2 par la société Duflo, déclarée en liquidation de biens le 11 février 1991, a pris acte début janvier 1991 de la rupture de son contrat de travail pour non paiement de ses derniers salaires ; que le conseil de prud'hommes saisi par le salarié, lui a alloué une indemnité compensatrice de préavis ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif ou irrégulier, le jugement s'est borné à énoncer que l'intéressé n'avait pas subi de préjudice ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ... (Essonne), en cassation d'un jugement rendu le 11 avril 1991 par le conseil de prud'hommes d'Etampes (section industrie), au profit de M. Y..., mandataire liquidateur de l'E.T.P.C.D. demeurant ... à Corbeil-Essonnes (Essonne), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Melle Sant, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., engagé le 9 mai 1990 en qualité de maçon OQ2 par la société Duflo, déclarée en liquidation de biens le 11 février 1991, a pris acte début janvier 1991 de la rupture de son contrat de travail pour non paiement de ses derniers salaires ; que le conseil de prud'hommes saisi par le salarié, lui a alloué une indemnité compensatrice de préavis ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif ou irrégulier, le jugement s'est borné à énoncer que l'intéressé n'avait pas subi de préjudice ; Qu'en statuant ainsi, alors que le non respect par l'employer des règles de forme ou de fond du licenciement entraîne nécessairement un préjudice qu'il incombe à la juridiction de réparer, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts, le jugement rendu le 11 avril 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Etampes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Corbeil-Essonnes ; Condamne M. Y..., ès qualités, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes d'Etampes, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 janvier 1995
Référence
61372256cd580146773fc252
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel