Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 30 novembre 1994
- ECLI
- 61372257cd580146773fc275
- Date
- 30 novembre 1994
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société d'études et de gestion immobilières et industrielles (société Segimi), dont le siège est ... (12ème) en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1992 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit de la SCI du parking Félix X..., société civile immobilière, dont le siège est ... (12ème), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Blanc, avocat de la société Segimi, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la SCI du parking Félix X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que malgré l'opposition formelle de la société civile immobilière Félix X..., la Société d'études et de gestion immobilières et industrielles avait créé sur la façade Est de son immeuble, onze ouvertures carrées munies de pavés de verre translucide et avait agrandi trois "dormants" existant en les équipant également de verre translucide et d'un élément ouvrant, la cour d'appel a souverainement retenu que ces ouvertures pratiquées dans un mur non mitoyen entraient dans les prévisions des articles 676 et 677 du Code civil dont elles ne respectaient pas les impératifs ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Segimi, envers la SCI du parking Félix X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 30 novembre 1994
Référence
61372257cd580146773fc275
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel