Cour de Cassation · civ2 — 28 mars 1995
- ECLI
- 61372257cd580146773fc297
- Date
- 28 mars 1995
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Procédure
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Question juridique
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de La Mure, 30 janvier 1995), d'avoir débouté Mme X... de son recours en contestation de la décision de radiation de la liste électorale de la commune de Château-Bernard prise à son encontre alors que, d'une part, la commission administrative qui s'était réunie le 26 novembre 1994 ne lui a notifié sa décision que le 19 décembre suivant, qu'elle a fait valoir ses moyens par lettre du 20 décembre 1994 mais que la mairie ne lui a répondu que le 28 décembre suivant et qu'elle n'a pu s'inscrire sur la liste électorale d'une autre commune, que, d'autre part, elle est associée de la SARL "Hôtel des Deux Soeurs" ayant son siège social à Château-Bernard et, à ce titre, elle paye la taxe foncière et la taxe professionnelle dans cette commune, qu'enfin, elle est née dans cette commune de 150 habitants où sa famille habite depuis plus de 100 ans, qu'elle y a vécu jusqu'à son mariage en 1972 et y a toujours exercé ses droits civiques ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Annie X..., née Y..., demeurant ... à Fontaine (Isère), en cassation d'un jugement rendu le 30 janvier 1995 par le tribunal d'instance de La Mure, en matière électorale, la concernant LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de Mme le conseiller Solange Gautier, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de La Mure, 30 janvier 1995), d'avoir débouté Mme X... de son recours en contestation de la décision de radiation de la liste électorale de la commune de Château-Bernard prise à son encontre alors que, d'une part, la commission administrative qui s'était réunie le 26 novembre 1994 ne lui a notifié sa décision que le 19 décembre suivant, qu'elle a fait valoir ses moyens par lettre du 20 décembre 1994 mais que la mairie ne lui a répondu que le 28 décembre suivant et qu'elle n'a pu s'inscrire sur la liste électorale d'une autre commune, que, d'autre part, elle est associée de la SARL "Hôtel des Deux Soeurs" ayant son siège social à Château-Bernard et, à ce titre, elle paye la taxe foncière et la taxe professionnelle dans cette commune, qu'enfin, elle est née dans cette commune de 150 habitants où sa famille habite depuis plus de 100 ans, qu'elle y a vécu jusqu'à son mariage en 1972 et y a toujours exercé ses droits civiques ; Mais attendu qu'en retenant que Mme X... n'avait ni son habitation ni son domicile à Château-Bernard et qu'elle n'était pas inscrite personnellement sur le rôle des contributions directes de la commune, le Tribunal, qui n'avait pas à répondre à un moyen surabondant, a souverainement constaté qu'elle ne remplissait aucune des conditions requises pour être inscrite sur la liste électorale de Château-Bernard ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze ; Où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, MM. Pierre, Colcombet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 28 mars 1995
Référence
61372257cd580146773fc297
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel