Cour de Cassation · civ2 — 8 mars 1995
- ECLI
- 61372257cd580146773fc298
- Date
- 8 mars 1995
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Vendôme, 25 janvier 1995), que M. Denis Y... a été radié par décision de la commission administrative, des listes électorales de la commune de Les Hayes publiées en janvier 1994 ; qu'ayant formé un recours contre cette décision, il fait grief au jugement de l'avoir débouté, alors que le jugement indiquerait qu'il réside à Ternay alors qu'il s'agit de la commune de Les Hayes et que la décision du Tribunal violerait le préambule de la constitution et qu'enfin il produisait un acte notarié prouvant qu'il est domicilié à Les Hayes ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Denis Y..., demeurant "L'X... Colette" à Montoire-sur-Loire, Les Hayes (Loir-et-Cher), en cassation d'un jugement rendu le 25 janvier 1995 par le tribunal d'instance de Vendôme, en matière électorale, le concernant, LA COUR, en l'audience publique de ce jour, Sur le rapport de M. le conseiller Colcombet, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Vendôme, 25 janvier 1995), que M. Denis Y... a été radié par décision de la commission administrative, des listes électorales de la commune de Les Hayes publiées en janvier 1994 ; qu'ayant formé un recours contre cette décision, il fait grief au jugement de l'avoir débouté, alors que le jugement indiquerait qu'il réside à Ternay alors qu'il s'agit de la commune de Les Hayes et que la décision du Tribunal violerait le préambule de la constitution et qu'enfin il produisait un acte notarié prouvant qu'il est domicilié à Les Hayes ; Mais attendu que, pour déclarer M. Y... irrecevable, le Tribunal a constaté que la publication de la liste électorale avait eu lieu le 10 janvier 1994 et que M. Y... n'avait formé son recours que le 18 janvier 1995 ; d'où il suit que le délai de dix jours prévu par l'article 13 du Code électoral était expiré ; que le Tribunal a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en l'audience publique du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze ; Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Colcombet, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 mars 1995
Référence
61372257cd580146773fc298
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel