Cour de Cassation · civ1 — 31 janvier 1995
- ECLI
- 61372257cd580146773fc2a0
- Date
- 31 janvier 1995
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les époux De A... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'il résulte de ces constatations, qu'en contre-partie de la vente les acquéreurs s'engageaient solidairement entre eux, et jusqu'au décès du survivant des vendeurs, à une obligation de soins et d'entretien envers ceux-ci ; qu'il s'agissait donc bien d'un bail à nourriture lequel, en raison de son caractère aléatoire, échappe à l'action en nullité pour vileté de prix ; qu'en décidant le contraire, au motif que les acquéreurs n'avaient pas l'obligation de fournir les aliments et les médicaments aux époux B..., la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1591 et 1968 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. José De A..., 2 / Mme Maria X... épouse De A..., demeurant ensemble au Cap-Ferret (Gironde), ... ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 avril 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre A), au profit : 1 / de Mme B..., née Antoinette Z..., veuve de M. Emilien B..., 2 / de M. Lucien B..., 3 / de Mme Lucienne B..., épouse C..., 4 / de M. Emile, Jean B..., 5 / de M. Emilien B..., 6 / de Mme Denise, Emilienne B..., épouse Y..., demeurant tous au Cap-Ferret (Gironde), ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des époux De A..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat des consorts B..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte notarié du 8 décembre 1979, intitulé "vente à rente viagère", les époux B... ont vendu aux époux De A... plusieurs appartements et terrains, les uns en pleine propriété et les autres en nue propriété, à charge pour les acquéreurs de "tenir leur ménage, faire leurs commissions, préparer leurs repas, les blanchir, entretenir, raccomoder, chauffer, soigner tant en santé qu'en maladie, leur administrer tous traitements et médicaments prescrits en ayant pour eux les meilleurs égards, sauf en cas d'hospitalisation" ; qu'il était prévu que, dans l'hypothèse d'une mésentente, dont les vendeurs seraient seuls juges, il serait substitué à l'obligation de soins et d'entretien une rente viagère annuelle indexée de 10 200 francs ; que, le 25 octobre 1992, les époux B... ont fait commandement aux époux De A... de leur payer les arrérages de cette rente depuis le 8 décembre 1979 ; que ces derniers ayant fait opposition à ce commandement, les époux B... les ont assignés en nullité de la vente ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 23 avril 1992) a estimé que le contrat litigieux constituait, non pas un bail à nourriture, ainsi que le soutenaient les époux De A..., mais une vente en viager, dont la nullité devait être prononcée pour défaut de prix sérieux ; Attendu que les époux De A... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'il résulte de ces constatations, qu'en contre-partie de la vente les acquéreurs s'engageaient solidairement entre eux, et jusqu'au décès du survivant des vendeurs, à une obligation de soins et d'entretien envers ceux-ci ; qu'il s'agissait donc bien d'un bail à nourriture lequel, en raison de son caractère aléatoire, échappe à l'action en nullité pour vileté de prix ; qu'en décidant le contraire, au motif que les acquéreurs n'avaient pas l'obligation de fournir les aliments et les médicaments aux époux B..., la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1591 et 1968 du Code civil ; Mais attendu que le bail à nourriture est caractérisé par l'obligation contractée par l'acquéreur de subvenir entièrement à la vie et aux besoins de l'auteur de l'aliénation, spécialement en lui assurant la fourniture et la prise en charge de ses aliments ; qu'ayant relevé en l'espèce que le notaire avait intitulé son acte "vente à rente viagère" et que les acquéreurs n'avaient pas contracté envers leurs vendeurs cette obligation alimentaire, la cour d'appel a pu estimer que le contrat litigieux ne constituait pas un bail à nourriture, mais une vente en viager dont la nullité était susceptible d'être prononcée pour défaut de prix sérieux ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux De A..., envers les consorts B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 31 janvier 1995
- Matière
- bail a nourriture
Référence
61372257cd580146773fc2a0
Données disponibles
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