Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 17 janvier 1995
- ECLI
- 61372257cd580146773fc2a3
- Date
- 17 janvier 1995
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe du présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant ..., à Mareil-Marly (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1992 par la cour d'appel de Versailles (3ème chambre), au profit de M. Bernard X..., demeurant La Gloudière, à Trouville-Alliquerville, Bolbec (Seine-Maritime), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 novembre 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe du présent arrêt : Attendu que sous couvert de griefs de manque de base légale non fondés, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par laquelle les juges du fond ont considéré que M. Y... ne prouvait pas que les versements effectués par lui, l'avaient été en paiement de sa dette contractée à l'égard de M. X... selon l'acte enregistré le 24 juillet 1987 ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Le condamne également à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 17 janvier 1995
Référence
61372257cd580146773fc2a3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel