Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 16 novembre 1994
- ECLI
- 61372257cd580146773fc2af
- Date
- 16 novembre 1994
procedure civiledroits de la défensemoyenmoyen soulevé d'officebail à loyeraction fondée sur une décision constatant la résiliation du baildécision retenant que le bailleur a renoncé au bénéfice de cette décisionmoyen tiré de l'application par le bailleur, de la procédure permettant le versement direct de l'allocation personnalisée au logement
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) de Meurthe-et-Moselle, dont le siège social est ... (Meurthe-et-Moselle), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1992 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), au profit de Mme Fatma X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) de Meurthe-et-Moselle, de Me Parmentier, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu que, pour retenir que l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) de Meurthe-et-Moselle avait renoncé au bénéfice de l'ordonnance du 8 septembre 1981 ayant constaté la résiliation du bail le liant à Mme X..., l'arrêt attaqué (Nancy, 11 février 1992) relève que l'OPAC a utilisé depuis plus de dix ans la procédure permettant le versement direct de l'allocation personnalisée au logement dont les conditions requièrent l'exigence d'un titre locatif et le paiement d'un loyer et que, compte tenu de son statut et des finalités de sa mission, il n'a pu accepter Mme X... qu'en qualité de locataire ; Qu'en relevant d'office ce moyen, sans inviter, au préalable, les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne Mme X..., envers l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) de Meurthe-et-Moselle, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nancy, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 16 novembre 1994
- Matière
- procedure civile
Référence
61372257cd580146773fc2af
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel