Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 7 mars 1995
- ECLI
- 61372257cd580146773fc2b7
- Date
- 7 mars 1995
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt ; Attendu que pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé l'employeur fait grief à la décision attaquée de l'avoir condamné au paiement des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Raymond X..., demeurant ... à Sully-sur-Loire (Loiret), en cassation d'un jugement rendu le 26 novembre 1992 par le conseil de prud'hommes de Montargis (activités diverses), au profit de Mme Ghislaine Y..., demeurant ... à Saint-Benoît-sur-Loire (Loiret), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt ; Attendu que Mme Y..., engagée par M. X... le 16 juillet 1991 en qualité de conductrice de véhicule sanitaire, a été licenciée le 21 mars 1992 ; Attendu que pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé l'employeur fait grief à la décision attaquée de l'avoir condamné au paiement des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé que les griefs allégués dans la lettre de licenciement à l'encontre de la salariée n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Raymond X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1070
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 mars 1995
Référence
61372257cd580146773fc2b7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel