Cour de Cassation · soc — 30 mars 1995
- ECLI
- 61372257cd580146773fc2c1
- Date
- 30 mars 1995
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance de l'avoir condamnée à payer à Mlle Y... des sommes à titre de salaire et d'indemnité compensatrice de congés payés, et à remettre divers documents, alors, selon le moyen, qu'en retenant l'existence d'un contrat de travail contre Mme X... et Mlle Y..., aux seuls motifs que cette dernière aurait été présente aux heures de travail au magasin et aurait exécuté des actes commerciaux, sans caractériser l'existence d'un lien de subordination entre les parties, le conseil de prud'hommes a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Louisa X..., "Magasin Ascot", prêt à porter, demeurant à Rennes (Ille-et-Vilaine), 2, place Saint-Sauveur, en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 23 janvier 1992 par le conseil de prud'hommes de Rennes, au profit de Mlle Florence Y..., demeurant à Rennes (Ille-et-Vilaine), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance de l'avoir condamnée à payer à Mlle Y... des sommes à titre de salaire et d'indemnité compensatrice de congés payés, et à remettre divers documents, alors, selon le moyen, qu'en retenant l'existence d'un contrat de travail contre Mme X... et Mlle Y..., aux seuls motifs que cette dernière aurait été présente aux heures de travail au magasin et aurait exécuté des actes commerciaux, sans caractériser l'existence d'un lien de subordination entre les parties, le conseil de prud'hommes a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes ayant constaté que Mlle Y... avait été présente au magasin aux heures de travail, et qu'elle avait effectué un travail effectif sous l'autorité de Mme X..., a pu décider que les parties étaient unies par un lien de subordination ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1398
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 mars 1995
Référence
61372257cd580146773fc2c1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel