Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 4 avril 1995
- ECLI
- 61372257cd580146773fc2da
- Date
- 4 avril 1995
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Daniel Y..., 2 / Mme Y..., demeurant ensemble ..., bâtiment 5 à Cannes (Alpes-Maritimes), en cassation d'un jugement rendu le 16 février 1993 par le tribunal d'instance de Cannes (audience civile), au profit de : 1 / la banque de France, dont le siège est ..., boîte postale 319 à Nice (Alpes-Maritimes), 2 / la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Doubs, devenue la Caisse régionale mutuelle de Franche-Comté, dont le siège est ..., boîte postale 1157 à Besançon (Doubs), 3 / la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est à Luxeuil (Haute-Saône), BP 100, 4 / M. Eric Z..., huissier, demeurant ... (Alpes-Maritimes), 5 / la société anonyme Brasserie Météor, dont le siège est Haag Metzer à Hochfelden (Bas-Rhin), 6 / la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège est ... (7ème), 7 / M. X..., architecte bâtiment, demeurant 15, place Pierre Renet à Vesoul (Haute-Saône), 8 / la Trésorerie générale, représentée par M. Blanc, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes), 9 / la Finalion, dont le siège est ... (Val-de-Marne), 10 / la banque Société générale, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes), 11 / la Banque populaire Franche-Comté, dont le siège est 1, place 1ère armée française à Besançon (Doubs) défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la Caisse des dépôts et consignations, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, dans la procédure sans représentation obligatoire, le pourvoi en cassation est formé par déclaration écrite ou orale que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé, au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; Attendu que le pourvoi a été formé par déclaration écrite remise le 5 avril 1993 au secrétariat de la juridiction, sous la forme d'un mémoire non signé, qui ne permet pas à la Cour de Cassation d'apprécier la validité de cette déclaration au regard du texte susvisé ; d'où il suit que le pourvoi est irrecevable ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu en équité, d'accueillir la demande d'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile formée par la Caisse agricole mutuelle de Franche-Comté ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Rejette la demande de paiement d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile formée par la Caisse agricole mutuelle de Franche-Comté ; Condamne les époux Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 avril 1995
Référence
61372257cd580146773fc2da
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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