Cour de Cassation · soc — 4 avril 1995
- ECLI
- 61372257cd580146773fc2dd
- Date
- 4 avril 1995
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué, (Dijon, 2 novembre 1993), d'avoir confirmé le jugement ayant prononcé la nullité du blâme et de la mise à pied et déclaré illégitime le licenciement et en conséquence condamné la société anonyme Gaumont à payer à M. X... 1 015 francs à titre de rappel de salaires pendant la mise à pied, 1 000 francs à titre de dommages-intérêts, ainsi que 60 000 francs pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et 300 000 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; alors que, selon le moyen, le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que dès lors en se bornant à confirmer le jugement qui avait d'une part annulé le blâme, la mise à pied et d'autre part, déclaré lel licenciement illégitime et abusif sans rechercher si les conditions d'application des articles L. 122-44, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail et 1382 du Code civil étaient réunis, la cour d'appel a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Gaumont, dont le siège est à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ..., représentée par le président de son conseil d'administration, en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1993 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de M. X... Paul, demeurant ... (Côte-d'Or), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Gaumont, de Me Blondel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé au mois de juin 1980 par la société Gaumont en qualité d'opérateur, puis devenu projectioniste, a, après avoir fait l'objet d'un blâme et d'une mise à pied, été licencié le 2 septembre 1991 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué, (Dijon, 2 novembre 1993), d'avoir confirmé le jugement ayant prononcé la nullité du blâme et de la mise à pied et déclaré illégitime le licenciement et en conséquence condamné la société anonyme Gaumont à payer à M. X... 1 015 francs à titre de rappel de salaires pendant la mise à pied, 1 000 francs à titre de dommages-intérêts, ainsi que 60 000 francs pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et 300 000 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; alors que, selon le moyen, le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que dès lors en se bornant à confirmer le jugement qui avait d'une part annulé le blâme, la mise à pied et d'autre part, déclaré lel licenciement illégitime et abusif sans rechercher si les conditions d'application des articles L. 122-44, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail et 1382 du Code civil étaient réunis, la cour d'appel a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'employeur, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, n'a pas comparu devant la cour d'appel ; qu'il n'a donc fait valoir aucun moyen à l'encontre du jugement qu'il a frappé d'appel ; qu'ainsi le moyen est nouveau, et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Gaumont, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 avril 1995
Référence
61372257cd580146773fc2dd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel