Cour de Cassation · comm — 14 février 1995
- ECLI
- 61372258cd580146773fc30d
- Date
- 14 février 1995
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Transports Leroy (société Leroy) a été assignée par la société Etablissements Pelpel en paiement du prix de bâches que cette société lui avait vendues ; que la société Leroy a invoqué la non conformité de la chose vendue ; Attendu que pour accueillir la demande de la société Pelpel l'arrêt retient qu'il n'est pas établi que la société Leroy ait commandé des toiles laquées et non des toiles ordinaires, qu'il n'existe aucune spécification sur les devis et bons de commande qui ne visent que des bâches polyester 650 G, teinte blanche et non le coloris blanc laqué commandé ultérieurement par la société à un autre fournisseur ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Transports Le Roy Organisation "TLC", dont le siège social est situé zone industrielle "Les Mottais" à Vern-sur-Seiche (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1993 par la cour d'appel de Rennes (1e chambre, section B), au profit de : 1 / la société anonyme Etablissements Pelpel, dont le siège social est situé à "Le Chaussy" Noyal-sur-Vilaine (Ille-et-Vilaine), 2 / la société anonyme Etablissements Chevet, dont le siège social est sis ... (Ille-et-Vilaine), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Badi, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Transports Le Roy Organisation, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Etablissements Pelpel, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Transports Leroy Organisation "TLC" de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la société Etablissements Chevet ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1603 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Transports Leroy (société Leroy) a été assignée par la société Etablissements Pelpel en paiement du prix de bâches que cette société lui avait vendues ; que la société Leroy a invoqué la non conformité de la chose vendue ; Attendu que pour accueillir la demande de la société Pelpel l'arrêt retient qu'il n'est pas établi que la société Leroy ait commandé des toiles laquées et non des toiles ordinaires, qu'il n'existe aucune spécification sur les devis et bons de commande qui ne visent que des bâches polyester 650 G, teinte blanche et non le coloris blanc laqué commandé ultérieurement par la société à un autre fournisseur ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les bâches livrées étaient de la référence 65O G, si cette référence 65O G figurant sur le devis accepté par la société Leroy ne correspondait pas dans la nomenclature utilisée par le vendeur à une toile laquée ainsi que la société Leroy le prétendait et enfin, si le défaut de conformité invoqué, à le supposer établi, était ou non apparent pour l'acheteur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne la société Etablissements Pelpel, envers la société Transports Le Roy Organisation, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 février 1995
Référence
61372258cd580146773fc30d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel