Cour de Cassation · civ2 — 16 février 1995
- ECLI
- 61372258cd580146773fc336
- Date
- 16 février 1995
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Prades, 1er février 1995), d'avoir rejeté le recours de Mme Y... contre la décision de la commission administrative ayant inscrit M. X... sur la liste électorale de la commune de Puyvalador-Rieutort alors que cet électeur ne remplirait aucune des conditions de l'article L. 11 du Code électoral ainsi que celà résulterait des documents produits ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Denise Y... née Z..., demeurant ... (Pyrénées-Orientales), en cassation d'un jugement rendu le 1er février 1995 par le tribunal d'instance de Prades, en matière électorale, au profit de M. Ludovic X..., demeurant immeuble "Rosa Dels Vents" à La Llagonne (Pyrénées-Orientales), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Prades, 1er février 1995), d'avoir rejeté le recours de Mme Y... contre la décision de la commission administrative ayant inscrit M. X... sur la liste électorale de la commune de Puyvalador-Rieutort alors que cet électeur ne remplirait aucune des conditions de l'article L. 11 du Code électoral ainsi que celà résulterait des documents produits ; Mais attendu que les documents qui n'ont pas été versés aux débats devant le juge du fond ne peuvent être invoqués à l'appui du pourvoi en cassation ; Et attendu que le tribunal relève que Mme Y... n'apporte aucun élément au soutien de son recours ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-quinze ; Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Delattre, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 16 février 1995
Référence
61372258cd580146773fc336
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel