Cour de Cassation · soc — 14 février 1995
- ECLI
- 61372258cd580146773fc340
- Date
- 14 février 1995
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir accueilli la demande, alors, selon le moyen, que l'usage auquel se réfère le conseil de prud'hommes, n'ayant été ni invoqué, ni produit par les parties, au cours de la procédure, et n'ayant fait l'objet d'aucun débat contradictoire, le tribunal, qui s'est fondé sur ce document pour accueillir la demande du gardien en remboursement de la taxe d'habitation, a violé les articles 14, 15, et 16 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief au jugement d'avoir condamné la copropriété, représentée par son syndic, à rembourser à Mme X... une somme représentant un prorata de taxe d'habitation pour l'exercice 1985, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 1415 du Code général des impôts, la taxe d'habitation est établie pour l'année entière d'après les faits existant au 1er janvier de l'année de l'imposition ; qu'à supposer par conséquent qu'un usage ait mis à la charge de l'employeur la taxe d'habitation attachée au logement de fonction du gardien, le fait générateur de cette taxe pour toute l'année 1985 se situait au 1er janvier 1985, de sorte qu'en n'accueillant que partiellement, pour cet exercice, l'exception de prescription soulevée par la copropriété, le conseil de prud'hommes a simultanément violé les articles 1415 du Code général des impôts, 2277 du Code civil et L. 143-14 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme La Régie Robert Ginet, dont le siège est ..., ès qualités de syndic de l'immeuble Val Saint-André à Villeurbanne, en cassation d'un jugement rendu le 17 mai 1991 par le conseil de prud'hommes de Lyon (section activités diverses), au profit de Mme X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire, rapporteur, M. Y..., Mme Z..., M. Desjardins, conseillers, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société La Régie Robert Ginet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X... a été engagée par contrat du 3 novembre 1983, en qualité de gardien-concierge, par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence "Val Saint André" à Villeurbanne (Rhône), représenté par son syndic la Régie Ginet ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale, le 15 mars 1990, aux fins de condamnation de la copropriété de l'immeuble "Val Saint André" à lui rembourser la taxe d'habitation restée à sa charge entre 1985 et 1989 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir accueilli la demande, alors, selon le moyen, que l'usage auquel se réfère le conseil de prud'hommes, n'ayant été ni invoqué, ni produit par les parties, au cours de la procédure, et n'ayant fait l'objet d'aucun débat contradictoire, le tribunal, qui s'est fondé sur ce document pour accueillir la demande du gardien en remboursement de la taxe d'habitation, a violé les articles 14, 15, et 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte du jugement qu'à l'audience, la salariée a invoqué l'usage dont s'agit et, pour l'établir, produit les procès-verbaux sur lesquels le conseil de prud'hommes a fondé sa décision ; que la procédure prud'homale étant orale, à défaut d'énonciation contraire du jugement, ce moyen et ces documents sont présumés avoir été débattus contradictoirement ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief au jugement d'avoir condamné la copropriété, représentée par son syndic, à rembourser à Mme X... une somme représentant un prorata de taxe d'habitation pour l'exercice 1985, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 1415 du Code général des impôts, la taxe d'habitation est établie pour l'année entière d'après les faits existant au 1er janvier de l'année de l'imposition ; qu'à supposer par conséquent qu'un usage ait mis à la charge de l'employeur la taxe d'habitation attachée au logement de fonction du gardien, le fait générateur de cette taxe pour toute l'année 1985 se situait au 1er janvier 1985, de sorte qu'en n'accueillant que partiellement, pour cet exercice, l'exception de prescription soulevée par la copropriété, le conseil de prud'hommes a simultanément violé les articles 1415 du Code général des impôts, 2277 du Code civil et L. 143-14 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté que la Régie Ginet invoquait la prescription quinquennale des demandes antérieures au 15 mars 1985 ; que le moyen qui critique la décision conforme à ces conclusions n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Régie Robert Ginet, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 février 1995
Référence
61372258cd580146773fc340
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel