Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 16 novembre 1994
- ECLI
- 61372258cd580146773fc34f
- Date
- 16 novembre 1994
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Roseline Z... veuve A..., demeurant à Royan (Charente-Maritime), ... d'Aquitaine, en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1992 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit : 1 / de Mme B... Pallier épouse Boursin, demeurant à Royan (Charente-Maritime), ..., 2 / de Mme Odette H... veuve Pallier, demeurant à Saint-Georges de Didonne (Charente-Maritime), ..., 3 / de M. E... Pallier, demeurant à Boissy-Saint-Léger (Val-de-Marne), ..., 4 / de M. X... Pallier, demeurant à Razour Champagne, Saint-Agnant (Charente-Maritime), 5 / de Mme F... Pallier épouse Moreau, demeurant à Château de la Brosse, Farges Allichamps (Cher), 6 / de M. Y... Pallier, demeurant à Saint-Georges de Didonne (Charente-Maritime), ..., 7 / de M. C... Pallier, demeurant à Margaux (Gironde), 4, place du Matha, 8 / de Mme D... Pallier épouse Audet, demeurant à Créon (Gironde), lieudit "Loursionne Saint-Genes de Lombaud, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme A..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des consorts G..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que, répondant aux conclusions, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que Mme A... n'avait été autorisée par le bail qu'à installer sur le terrain des toiles de tentes et des bâtiments amovibles et devait, en fin de bail, rendre le terrain nu, que si elle avait acquis du matériel qui devait nécessairement être abrité dans un bâtiment, rien ne permettait d'affirmer qu'un tel bâtiment était autre chose qu'une construction sommaire dont le bail ne faisait, d'ailleurs, aucune mention et que le fait d'avoir réalisé un bâtiment fixe et solide sans le consentement du bailleur et en violation des clauses du bail ne lui permettait pas de revendiquer l'application du statut des baux commerciaux ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de Mme A... ; Condamne Mme A..., envers les consorts G..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 16 novembre 1994
Référence
61372258cd580146773fc34f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel