Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 16 mars 1995
- ECLI
- 61372258cd580146773fc362
- Date
- 16 mars 1995
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le préfet de l'Hérault fait grief au jugement attaqué d'avoir ordonné la réinscription de Mme Rivière sur la liste électorale de la commune de Sérignan, alors que celle-ci, qui a été condamnée par le tribunal administratif à quitter un logement qu'elle occupait dans l'école maternelle de Sérignan, aurait quitté ce logement pour habiter dans une autre commune ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. le préfet de l'Hérault, domicilié à la préfecture de l'Hérault à Montpellier (Hérault), en cassation d'un jugement rendu le 31 janvier 1995 par le tribunal d'instance de Béziers, en matière électorale, au profit de Mme Marie-Christine X..., demeurant 14, rue R. Lambert à Sérignan (Hérault), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller Colcombet, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que le préfet de l'Hérault fait grief au jugement attaqué d'avoir ordonné la réinscription de Mme Rivière sur la liste électorale de la commune de Sérignan, alors que celle-ci, qui a été condamnée par le tribunal administratif à quitter un logement qu'elle occupait dans l'école maternelle de Sérignan, aurait quitté ce logement pour habiter dans une autre commune ; Mais attendu qu'en retenant qu'il résultait des pièces qui étaient produites devant lui, que cette électrice avait encore son domicile à Sérignan, le Tribunal n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier la portée et la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis ; Et attendu que les éléments de preuve qui n'ont pas été soumis à l'appréciation du juge du fond, ne peuvent être produits pour la première fois devant la Cour de Cassation ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze ; Où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Colcombet, conseiller rapporteur, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre. 614
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 16 mars 1995
Référence
61372258cd580146773fc362
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel