Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 2 mars 1995
- ECLI
- 61372258cd580146773fc364
- Date
- 2 mars 1995
securite sociale, accident du travailfaute inexcusable de l'employeurcaractèretravail confié à un salarié non qualifiéconduite d'une engin dangereux
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie A..., domicilié ... à Woelfling-les- Sarreguemines (Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1993 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit : 1 / de M. Pierre X..., domicilié Zone Industrielle à Grosbliederstroff (Moselle), 2 / de la société anonyme Colman-Bois, dont le siège social est Zone Industrielle à Grosbliederstroff (Moselle), 3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines, dont le siège est ...Ecole à Sarreguemines (Moselle), 4 / de M. Z..., pris en sa qualité d'administrateur du redressement judiciaire de la société anonyme Colman-Bois, demeurant ... (Bas-Rhin), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Berthéas, Favard, Gougé, Ollier, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Parmentier, avocat de M. A..., de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Vu l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt, que, le 17 août 1987, M. A..., salarié de la société X..., a été victime d'un accident du travail, le chariot-élévateur que conduisait un autre salarié de l'entreprise, M. Y..., l'ayant heurté par suite d'une fausse manoeuvre du conducteur ; que le président-directeur général de la société a été condamné pour blessures involontaires et conduite d'un appareil de levage par un salarié non titulaire d'un permis l'autorisant à piloter des engins de ce type ; Attendu que, pour dire que l'accident n'est pas dû à une faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt attaqué énonce que si M. Y... conduisait un appareil élévateur sans permis, il exerçait cette activité depuis plusieurs années sans incident, de telle sorte que l'employeur pouvait ne pas avoir conscience du danger engendré par cette situation et que, par ailleurs, M. A... a lui-même commis une faute, qui a constitué la "cause principale" de l'accident, en demandant à M. A... de se servir du chariot-élévateur pour l'aider dans sa tâche, bien qu'il "ne pût ignorer en raison même de son ancienneté dans l'entreprise" que M. Y... n'était pas titulaire du permis requis ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur, ayant confié la conduite d'un engin dangereux à un salarié non qualifié à cet effet, devait avoir conscience du risque qu'il faisait ainsi courir à son personnel et qu'en l'espèce cette faute a été la cause déterminante de l'accident, comme le révèle la fausse manoeuvre de M. Y..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ; Condamne les défendeurs, envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Metz, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Articles de loi cités
article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 mars 1995
- Matière
- securite sociale, accident du travail
Référence
61372258cd580146773fc364
Données disponibles
- Texte intégral