Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 21 mars 1995
- ECLI
- 61372259cd580146773fc396
- Date
- 21 mars 1995
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. Louis Y..., 2 ) Mme Conchita Z..., épouse Y..., demeurant tous deux demeurant ... à la Seyne-sur-Mer (Var), en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11ème chambre civile), au profit Mme Jeanne X..., née Pierras, demeurant ... au Muy (Var), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Melle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de Me Bouthors, avocat des époux Y..., de Me Guinard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que sous couvert de grief erroné tiré de la violation de l'article 2052 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'autorité d'un arrêt qui a décidé, le 20 décembre 1988, qu'il n'existait entre les parties aucun accord dont la portée pouvait être exactement déterminée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... à payer à A... Arnaud la somme de 14 232 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les époux Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 513
Articles de loi cités
article 2052 du Code civil
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 21 mars 1995
Référence
61372259cd580146773fc396
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel