Cour de Cassation · soc — 17 mai 1995
- ECLI
- 61372259cd580146773fc3a6
- Date
- 17 mai 1995
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a attrait la société Cages devant la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travail ; qu'elle a donné mandat de la représenter à M. X..., délégué du syndicat des fonctionnaires territoriaux de Béthoncourt ; Attendu que l'arrêt a décidé que M. X... ne pouvait, en l'état de sa simple délégation par le syndicat, assister ou représenter la salariée, ordonné la convocation des parties afin de statuer sur les mérites de l'appel, et renvoyé la cause à une audience ultérieure ; que Mme Y... s'est pourvue en cassation contre cette décision ; Attendu que l'arrêt a statué sur une exception de procédure et n'a pas mis fin à l'instance ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Véronique Y..., demeurant ... à Chatenois-les-Forges (Territoire-de-Belfort), en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1993 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de la société anonyme Cages, dont le siège est ... à Saint-Loup-sur-Semouse (Territoire-de-Belfort), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, sauf cas spécifiés par la loi, les décisions en dernier ressort qui se bornent à statuer sur une fin de non-recevoir ou tout autre incident sans mettre fin à l'instance, ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a attrait la société Cages devant la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travail ; qu'elle a donné mandat de la représenter à M. X..., délégué du syndicat des fonctionnaires territoriaux de Béthoncourt ; Attendu que l'arrêt a décidé que M. X... ne pouvait, en l'état de sa simple délégation par le syndicat, assister ou représenter la salariée, ordonné la convocation des parties afin de statuer sur les mérites de l'appel, et renvoyé la cause à une audience ultérieure ; que Mme Y... s'est pourvue en cassation contre cette décision ; Attendu que l'arrêt a statué sur une exception de procédure et n'a pas mis fin à l'instance ; D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers la société Cages, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 mai 1995
Référence
61372259cd580146773fc3a6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel