Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 8 mars 1995
- ECLI
- 61372259cd580146773fc3b2
- Date
- 8 mars 1995
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir rejeté cette demande alors que la convocation pour l'audience du tribunal d'instance adressée à M. Z... à une adresse à Anglet n'ayant pas été retournée au tribunal d'instance, ce fait serait la preuve formelle que son domicile était à Anglet et non à Lasse ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Bertrand A..., demeurant "Caricaburia" à Lasse (Pyrénées-Atlantiques), 2 / de M. Dominique X..., demeurant "primadera" à Lasse (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un jugement rendu le 3 février 1995 par le tribunal d'instance de Saint-Palais, en matière électorale, au profit de M. Albert Z..., demeurant Résidence Thalassa à Anglet (Pyrénées-Atlantiques), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller Colcombet, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement (tribunal d'instance de Saint-Palais, 3 février 1995) que MM. A... et X... ont demandé la radiation de M. Z... de la liste électorale de la commune de Lasse ; Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir rejeté cette demande alors que la convocation pour l'audience du tribunal d'instance adressée à M. Z... à une adresse à Anglet n'ayant pas été retournée au tribunal d'instance, ce fait serait la preuve formelle que son domicile était à Anglet et non à Lasse ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le tribunal d'instance a estimé que le fait que M. Z... avait été convoqué à une adresse à Anglet et qu'il n'avait pas comparu, était insuffisant à lui seul à établir que l'intéressé avait transporté son domicile réel ailleurs ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze ; Où étaients présents : M. Zakine, président, M. Colcombet, conseiller rapporteur, MM. B..., Y..., Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre. 539
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 mars 1995
Référence
61372259cd580146773fc3b2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel