Cour de Cassation · civ2 — 16 février 1995
- ECLI
- 61372259cd580146773fc3db
- Date
- 16 février 1995
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Bagnères-de-Bigorre, 3 février 1995), d'avoir rejeté le recours de M. Y..., électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Vignec, tendant à la radiation de cette liste de M. X... alors qu'il aurait été établi que ce dernier n'avait ni domicile ni résidence à Vignec et qu'il ne figurait pas au rôle des contributions communales ainsi que celà résultait de l'attestation du percepteur municipal produite en première instance et est confirmé explicitement par une nouvelle attestation du trésorier public, annexée au pourvoi ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel Y..., demeurant à Vignec (Hautes-Pyrénées), en cassation d'un jugement rendu le 3 février 1995 par le tribunal d'instance de Bagneres-de-Bigorre, en matière électorale, au profit de M. Hervé X..., demeurant à Vignec (Hautes-Pyrénées), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Bagnères-de-Bigorre, 3 février 1995), d'avoir rejeté le recours de M. Y..., électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Vignec, tendant à la radiation de cette liste de M. X... alors qu'il aurait été établi que ce dernier n'avait ni domicile ni résidence à Vignec et qu'il ne figurait pas au rôle des contributions communales ainsi que celà résultait de l'attestation du percepteur municipal produite en première instance et est confirmé explicitement par une nouvelle attestation du trésorier public, annexée au pourvoi ; Mais attendu que les documents qui n'ont pas été versés aux débats devant le juge du fond ne peuvent être invoqués à l'appui du pourvoi en cassation ; Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que le tribunal a retenu que M. Y... n'établissait pas que M. X... ne figurait pas pour la cinquième fois consécutive au rôle des contributions directes communales ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-quinze ; Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Delattre, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 16 février 1995
Référence
61372259cd580146773fc3db
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel