Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 16 février 1995
- ECLI
- 61372259cd580146773fc3dc
- Date
- 16 février 1995
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Mirande, 23 janvier 1995), d'avoir rejeté le recours de M. X... tendant à son inscription sur la liste électorale de la commune de Peyrusse-Vieille, alors que M. X... n'aurait pas été averti de la date de l'audience en violation de l'article R. 14 du Code électoral ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., demeurant domaine de Cambos à Peyrusse-Vieille (Gers), en cassation d'un jugement rendu le 23 janvier 1995 par le tribunal d'instance de Mirande, en matière électorale, le concernant, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Mirande, 23 janvier 1995), d'avoir rejeté le recours de M. X... tendant à son inscription sur la liste électorale de la commune de Peyrusse-Vieille, alors que M. X... n'aurait pas été averti de la date de l'audience en violation de l'article R. 14 du Code électoral ; Mais attendu qu'il résulte du jugement que l'avertissement prévu par l'article R. 14 du Code électoral a été donné à M. X... le 18 janvier pour l'audience du 23 janvier ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-quinze ; Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Delattre, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 16 février 1995
Référence
61372259cd580146773fc3dc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel