Cour de Cassation · civ2 — 8 février 1995
- ECLI
- 61372259cd580146773fc3dd
- Date
- 8 février 1995
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance du premier arrondissement de Paris, 6 mai 1994) et les productions, que M. de X..., informé par la mairie du 16e arrondissement de Paris, qu'étant inscrit sur la liste électorale d'un centre de vote des Français établi hors de France, il ne pourrait voter à Paris, a saisi, le 31 mars 1994, le tribunal d'instance du 1er arrondissement de Paris pour obtenir sa radiation de la liste électorale du centre de vote des Français établis hors de France ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir débouté M. de X... alors qu'il demandait qu'il soit mis fin à une erreur matérielle qui le fait toujours figurer sur la liste du Centre de vote de Londres et entraîne sa radiation d'office sur la liste électorale de Paris ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Guillaume de X..., demeurant ... (16e), en cassation d'une ordonnance rendue le 6 mai 1994 par le tribunal d'instance du premier arrondissement de Paris, en matière électorale, le concernant ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour, Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance du premier arrondissement de Paris, 6 mai 1994) et les productions, que M. de X..., informé par la mairie du 16e arrondissement de Paris, qu'étant inscrit sur la liste électorale d'un centre de vote des Français établi hors de France, il ne pourrait voter à Paris, a saisi, le 31 mars 1994, le tribunal d'instance du 1er arrondissement de Paris pour obtenir sa radiation de la liste électorale du centre de vote des Français établis hors de France ; Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir débouté M. de X... alors qu'il demandait qu'il soit mis fin à une erreur matérielle qui le fait toujours figurer sur la liste du Centre de vote de Londres et entraîne sa radiation d'office sur la liste électorale de Paris ; Mais attendu que l'article L. 34 du Code électoral n'autorise que l'inscription d'un électeur omis ; Que le tribunal d'instance qui était saisi en dehors des périodes de révision des listes électorales d'une demande de radiation, a fait une exacte application du texte susvisé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-quinze ; Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Dorly, Colcombet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 février 1995
Référence
61372259cd580146773fc3dd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel