Cour de Cassation · comm — 10 janvier 1995
- ECLI
- 61372259cd580146773fc3f0
- Date
- 10 janvier 1995
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 17 septembre 1992), que, par acte notarié du 17 août 1989, les époux Y... se sont engagés à vendre à M. X... un fonds de commerce de parfumerie à Lisieux sous la condition suspensive que les contrats de distribution agréée - Guerlain, Rochas, Chanel, Gatineau et Caron - dont bénéficiaient les vendeurs soient reconduits au 30 décembre 1989 ; que, ce jour, un constat de carence a été établi ; que M. X... a assigné les époux Y... en remboursement de la somme de 120 000 francs, montant de l'indemnité forfaitaire d'immobilisation qu'il avait versée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, qu'il n'était pas contesté qu'il avait obtenu des époux Y... une promesse de vente de leur fonds de commerce de parfumerie par acte notarié du 17 août 1989, et qu'il avait été stipulé, à titre de condition suspensive "que les contrats de "distributeur agréé" dont bénéficie le fonds de commerce présentement promis et le promettant soient reconduits : Guerlain, Chanel, Rochas, Gatineau et Caron" ; que les vendeurs, en l'occurence les époux Y..., devaient donc rapporter la preuve d'une reconduction sans condition des contrats susvisés et cela au plus tard le 30 décembre 1989 ; qu'il était également constant qu'à cette date, les contrats de distribution expressément visés à l'acte n'avaient pas été reconduits ; que la cour d'appel, en retenant qu'il ne justifiait pas de l'impossibilité ou de la difficulté d'obtenir l'accueil de la marque Guerlain et qu'en conséquence, le défaut de réalisation de la promese de vente lui était imputable, a renversé la charge de la preuve et violé les articles 1134, 1178 et 1315 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1992 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre, section civile et commerciale), au profit de M. René Y... et de Mme Jacqueline Z..., épouse Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire, rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat des époux Y..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 17 septembre 1992), que, par acte notarié du 17 août 1989, les époux Y... se sont engagés à vendre à M. X... un fonds de commerce de parfumerie à Lisieux sous la condition suspensive que les contrats de distribution agréée - Guerlain, Rochas, Chanel, Gatineau et Caron - dont bénéficiaient les vendeurs soient reconduits au 30 décembre 1989 ; que, ce jour, un constat de carence a été établi ; que M. X... a assigné les époux Y... en remboursement de la somme de 120 000 francs, montant de l'indemnité forfaitaire d'immobilisation qu'il avait versée ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, qu'il n'était pas contesté qu'il avait obtenu des époux Y... une promesse de vente de leur fonds de commerce de parfumerie par acte notarié du 17 août 1989, et qu'il avait été stipulé, à titre de condition suspensive "que les contrats de "distributeur agréé" dont bénéficie le fonds de commerce présentement promis et le promettant soient reconduits : Guerlain, Chanel, Rochas, Gatineau et Caron" ; que les vendeurs, en l'occurence les époux Y..., devaient donc rapporter la preuve d'une reconduction sans condition des contrats susvisés et cela au plus tard le 30 décembre 1989 ; qu'il était également constant qu'à cette date, les contrats de distribution expressément visés à l'acte n'avaient pas été reconduits ; que la cour d'appel, en retenant qu'il ne justifiait pas de l'impossibilité ou de la difficulté d'obtenir l'accueil de la marque Guerlain et qu'en conséquence, le défaut de réalisation de la promese de vente lui était imputable, a renversé la charge de la preuve et violé les articles 1134, 1178 et 1315 du Code civil ; Mais attendu que, par motifs adoptés, l'arrêt constate que, par l'acte du 17 août 1989, M. X... s'était engagé à acquérir le fonds de commerce des époux Y... ; qu'en retenant, par motifs propres, que les marques Chanel et Guerlain avaient subordonné l'agrément de M. X... en tant que distributeur agréé à la réalisation de travaux, lesquels n'étaient pas effectués au 30 décembre 1989, ainsi, pour la seconde de ces marques, à l'obtention par lui de deux des marques mentionnées dans les conditions générales de vente soit Dior, Estée Lauder, Yves Saint-Laurent, Clarins, Givenchy, Clinique, Rochas et Hermès, et que M. X... ne justifie pas de l'impossibilité de pouvoir bénéficier de deux marques supplémentaires puisque l'acquéreur du même fonds, à la suite de sa défaillance, a obtenu en un mois, après l'exécution des travaux, les marques Givenchy et Dior, outre le renouvellement des contrats de distribution agréée pour les marques Rochas, Guerlain et Chanel, la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que les époux Y... sollicitent sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 10 janvier 1995
Référence
61372259cd580146773fc3f0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel