Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 2 mars 1995
- ECLI
- 6137225acd580146773fc40b
- Date
- 2 mars 1995
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Doris X..., demeurant ... (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1993 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit : 1 ) de la Caisse régionale d'assurance vieillesse (CRAV) d'Alsace-Moselle, dont le siège est ... (Bas-Rhin), 2 ) de M. le préfet de la région Alsace, dont les bureaux sont cité administrative, à Strasbourg (Bas-Rhin), 3 ) de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Alsace, dont les bureaux sont cité administrative, à Strasbourg (Bas-Rhin), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Roger, avocat de la Caisse régionale d'assurance vieillesse d'Alsace-Moselle, de Me Foussard, avocat du préfet de la région Alsace et du directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Alsace, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ; Qu'aucun mémoire en demande n'a été produit dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1030
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 mars 1995
Référence
6137225acd580146773fc40b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA