Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 17 janvier 1995
- ECLI
- 6137225acd580146773fc428
- Date
- 17 janvier 1995
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yvan X..., demeurant ... (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1990 par la cour d'appel de Paris (5e Chambre, Section C), au profit de la Compagnie générale de crédit-bail, dont le siège social est à Marcq-en-Baroeul (Nord), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la Compagnie générale de crédit-bail, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que, mettant en oeuvre le moyen reproduit en annexe, M. X... reproche à l'arrêt déféré (Paris, 11 mai 1990) de l'avoir condamné, en qualité de caution de la société à responsabilité limitée RL Conditionnement (société RLCO), mise en liquidation judiciaire le 20 août 1987, à payer une certaine somme à la société Compagnie générale de crédit-bail (la compagnie) ; Mais attendu que l'arrêt relève que M. X... a, le 26 février 1985, signé à la fois le contrat de crédit-bail en qualité de gérant de la société RLCO et le contrat par lequel il se constituait caution des engagements de cette société envers la compagnie ; qu'il en déduit exactement, et sans méconnaître l'objet du litige, que M. X... est mal fondé à prétendre avoir ignoré l'importance de ses engagements de caution ; que le moyen est sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... à payer à la société Compagnie générale de crédit-bail la somme de dix mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Le condamne, envers la Compagnie générale de crédit-bail, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 janvier 1995
Référence
6137225acd580146773fc428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel