Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 21 février 1995
- ECLI
- 6137225acd580146773fc443
- Date
- 21 février 1995
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le cabinet Chollet et Y... , dont le siège est à Paris (8e), ..., agissant poursuites et diligences de son liquidateur amiable : M. Jean Y..., demeurant à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1993 par la cour d'appel de Paris (19e chambre B), au profit : 1 / de la société Les Mutuelles du Mans assurances IARD, dont le siège est au Mans (Sarthe), ... et ayant direction à Paris (9e), ..., 2 / du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Tour Perspective I, dont le siège est à Paris (15e), ..., pris en la personne de son syndic, la société Laporte et compagnie, dont le siège est à Paris (8e), ..., 3 / de la SOCAMUG, Société coopérative de caution mutuelle, dont le siège est à Paris (2e), ..., 4 / de la Caisse de garantie de la FNAIM, dont le siège est à Paris (8e), ..., 5 / de la compagnie SIS Assurances, dont le siège est à Paris (17e), immeuble SIS, ..., 6 / de la société SOCAF, dont le siège est à Paris (15e), ..., 7 / de la compagnie d'assurances Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est à Paris (1er), 9, place Vendôme, 8 / de M. X..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la SGPP, demeurant à Paris (6e), ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Copper-Royer, avocat du cabinet Chollet et Y... , de Me Odent, avocat de la compagnie d'assurances Union des assurances de Paris (UAP), les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte au cabinet Chollet et Y... du désistement de son pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre la société les Mutuelles du Mans assurances IARD, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Tour Perspective I, la société SOCAMUG, la caisse de garantie de la FNAIM, la compagnie SIS Assurances, la société SOCAF, M. X..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société SGPP ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel ayant exactement relevé que le syndicat des copropriétaires n'avait formé aucune demande contre l'UAP en première instance, le moyen tiré d'un motif qui concerne les demandes du cabinet Chollet et Y... contre cet assureur est sans portée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le cabinet Chollet et Y... à payer à l'UAP la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne le cabinet Chollet et Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 21 février 1995
Référence
6137225acd580146773fc443
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel