Cour de Cassation · soc — 19 janvier 1995
- ECLI
- 6137225bcd580146773fc4c8
- Date
- 19 janvier 1995
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne, 16 novembre 1992), que le médecin traitant de Mme Y... lui a prescrit une série d'analyses biologiques, au nombre desquelles figurent des bilans protéiques qui ont été réalisés par le laboratoire Burckel ; que le tribunal a condamné la Caisse à prendre en charge ces bilans ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que les examens litigieux sont dépourvus de toute valeur scientifique, comme l'a relevé l'Académie nationale de médecine, et qu'une circulaire ministérielle du 12 janvier 1987, adressée au directeur de la caisse nationale d'assurance maladie, interdit la prise en charge par les caisses primaires de tels examens, et qu'en condamnant la Caisse à rembourser ces bilans protéiques, le tribunal a "contrevenu aux dispositions légales existant en la matière" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, ... (3e) (Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 16 novembre 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne, dans l'affaire opposant : - Mme Catherine Y..., demeurant ..., Le Chambon-Feugerolles (Loire), défenderesse à la cassation, à la Caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne, sise ... ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 novembre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Berthéas, Lesage, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne, 16 novembre 1992), que le médecin traitant de Mme Y... lui a prescrit une série d'analyses biologiques, au nombre desquelles figurent des bilans protéiques qui ont été réalisés par le laboratoire Burckel ; que le tribunal a condamné la Caisse à prendre en charge ces bilans ; Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que les examens litigieux sont dépourvus de toute valeur scientifique, comme l'a relevé l'Académie nationale de médecine, et qu'une circulaire ministérielle du 12 janvier 1987, adressée au directeur de la caisse nationale d'assurance maladie, interdit la prise en charge par les caisses primaires de tels examens, et qu'en condamnant la Caisse à rembourser ces bilans protéiques, le tribunal a "contrevenu aux dispositions légales existant en la matière" ; Mais attendu que l'assuré peut prétendre au remboursement des dépenses qu'il a effectuées dans des conditions régulières sur prescription de son médecin traitant, seul qualifié pour apprécier le caractère nécessaire des actes au rétablissement de l'état de santé de ses patients, la Caisse disposant, par ailleurs, d'un recours disciplinaire ou civil contre le médecin ; Qu'ayant relevé que les analyses litigieuses, qui avaient été prescrites par un praticien, étaient inscrites à la nomenclature des actes de biologie médicale, le tribunal, devant lequel il n'avait pas été soutenu que ces analyses étaient soumises à entente préalable de la caisse, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 janvier 1995
Référence
6137225bcd580146773fc4c8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel