Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 21 février 1995
- ECLI
- 6137225ccd580146773fc517
- Date
- 21 février 1995
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Jacquemart constructions métalliques, dont le siège social est ... (Pas-de-Calais), en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1993 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit de la SNC Les Peupliers, dont le siège social CD 35 à Ferray, Les Ullis (Essonne), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Ryziger, avocat de la société Jacquemart constructions métalliques, de Me Foussard, avocat de la SNC Les Peupliers, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant constaté qu'étaient établis les retards de l'entreprise "Jacquemart constructions métalliques" dans l'achèvement des travaux et dans la remise des listes de sous-traitants, plans, attestations d'assurances et autres pièces de nature à perturber le déroulement du chantier, la cour d'appel a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision en retenant que les pénalités afférentes à ces deux manquements pouvaient se cumuler selon les clauses du contrat ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Jacquemart constructions métalliques à payer à la société Les Peupliers la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne, également, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 21 février 1995
Référence
6137225ccd580146773fc517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel