Cour de Cassation · civ2 — 18 janvier 1995
- ECLI
- 6137225dcd580146773fc58f
- Date
- 18 janvier 1995
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la commune de Bastelicaccia fait grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 9 mars 1993) d'avoir déclaré irrecevable comme tardif l'appel qu'elle avait formé d'un jugement rendu au profit de Mme Z..., alors que, selon le moyen, en l'état des conclusions de la commune qui soutenait que son avocat n'avait pas daté l'acte, ainsi qu'en faisait foi l'exemplaire reçu par lui, il appartenait à la cour d'appel de vérifier si l'acte en cause avait été effectivement daté par Me A..., lui-même, ce qu'il n'a pas fait, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la commune de Bastelicaccia, représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité à l'Hôtel-de-ville de Bastelicaccia (Corse), en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1993 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de Mme veuve Z..., née Jeanne B..., domiciliée ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de Me Delvolvé, avocat de la commune de Bastelicaccia, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la commune de Bastelicaccia fait grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 9 mars 1993) d'avoir déclaré irrecevable comme tardif l'appel qu'elle avait formé d'un jugement rendu au profit de Mme Z..., alors que, selon le moyen, en l'état des conclusions de la commune qui soutenait que son avocat n'avait pas daté l'acte, ainsi qu'en faisait foi l'exemplaire reçu par lui, il appartenait à la cour d'appel de vérifier si l'acte en cause avait été effectivement daté par Me A..., lui-même, ce qu'il n'a pas fait, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève que l'avocat de Mme Y... X... a notifié le jugement à Me A..., conseil de la commune, qui a restitué un des exemplaires des actes en le visant et en y inscrivant la date et qu'il a donc été satisfait aux exigences de l'article 673 du nouveau Code de procédure civile ; Que, par ces constatations et énonciations, la cour d'appel a répondu aux conclusions ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme Z... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de onze mille huit cent quarante francs (11 840) ; Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la commune de Bastelicaccia à payer à Mme Z... la somme de dix mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne, également, à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 janvier 1995
Référence
6137225dcd580146773fc58f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel