Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 25 janvier 1995
- ECLI
- 6137225dcd580146773fc590
- Date
- 25 janvier 1995
indemnisation des victimes d'infractionprocédurecommissionrapport du magistrat ayant instruit l'affaireabsenceeffet
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., née Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1993 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre civile), au profit de M. X..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 12 décembre 1994, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme Y..., de Me Guinard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 271 du Code civil ; Attendu que, pour allouer à l'ex-épouse une prestation compensatoire sous forme d'une rente dont le service est limité dans le temps, l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux V...-Y... à leurs torts partagés, retient qu'il résulte des renseignements financiers régulièrement produits et exposés dans les conclusions respectives de chacun des époux, des éléments d'appréciation suffisant pour constater que la rupture du lien conjugal va entraîner une disparité importante dans les conditions de vie de chacun des conjoints, au détriment de la femme ; Qu'en se déterminant ainsi, sans analyser les ressources et les charges des parties, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qui concerne la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 27 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 25 janvier 1995
- Matière
- indemnisation des victimes d'infraction
Référence
6137225dcd580146773fc590
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel