Cour de Cassation · civ1 — 31 janvier 1995
- ECLI
- 6137225dcd580146773fc5aa
- Date
- 31 janvier 1995
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que Mlle Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 7 mars 1991) de l'avoir condamnée à restituer à M. X... une somme versée par celui-ci pour l'acquisition par l'intéressée d'un fonds de commerce de café-restaurant, alors, d'une part, qu'il incombait à M. X... de prouver l'existence du contrat de prêt sur lequel il fondait sa demande, sans que Mlle Y... ait à établir que la remise des fonds procédait d'une intention libérale ; et que, d'autre part, en se bornant à énoncer qu'il résultait "des éléments de la cause" que M. X... avait consenti une avance à sa concubine, sans préciser quels étaient ces éléments ni les analyser, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Maryse Y..., demeurant à Villedomain (Indre-et-Loire), La Bardousière, en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1991 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre B), au profit de M. Francis X..., demeurant ..., à Saint-Pierre-du-Perray (Essonne), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Lemontey, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mlle Y..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que Mlle Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 7 mars 1991) de l'avoir condamnée à restituer à M. X... une somme versée par celui-ci pour l'acquisition par l'intéressée d'un fonds de commerce de café-restaurant, alors, d'une part, qu'il incombait à M. X... de prouver l'existence du contrat de prêt sur lequel il fondait sa demande, sans que Mlle Y... ait à établir que la remise des fonds procédait d'une intention libérale ; et que, d'autre part, en se bornant à énoncer qu'il résultait "des éléments de la cause" que M. X... avait consenti une avance à sa concubine, sans préciser quels étaient ces éléments ni les analyser, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, d'une part, que les relations de concubinage entre Mme Y... et M. X... avaient rendu impossible à ce dernier de se réserver une preuve écrite, d'autre part, que le jeune âge des parties, la brièveté de leur liaison et la modestie de leurs ressources excluaient que M. X... ait fait une libéralité à son amie ; qu'appréciant souverainement les éléments qui lui étaient soumis, elle a, sans inverser la charge de la preuve, retenu qu'ils constituaient des présomptions suffisantes établissant l'obligation contractée par Mlle Y... ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 31 janvier 1995
- Matière
- preuve testimoniale
Référence
6137225dcd580146773fc5aa
Données disponibles
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