Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 4 janvier 1995
- ECLI
- 6137225dcd580146773fc5ae
- Date
- 4 janvier 1995
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Renée X..., née B..., demeurant ... à La Roche-sur-Yon (Vendée), 2 / M. Michel C..., demeurant ... à La Roche-sur-Yon (Vendée), 3 / M. Jean X..., demeurant ... à Enghein-les-Bains (Val-d'Oise), 4 / M. Joël X..., demeurant ... à La Roche-sur-Yon (Vendée), 5 / Mme Myriam X..., demeurant ... à La Roche-sur-Yon (Vendée), 6 / Mme Catherine Y..., née X..., demeurant rue E. Raynaud à Aubigny (Vendée), 7 / Mme Z... A..., née X..., demeurant ... aux Sables-d'Olonne (Vendée), les cinq derniers agissant en leur qualité d'héritiers de M. René X..., décédé, en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1992 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit : 1 / de M. Georges Y..., 2 / de Mme Gisèle Y..., née D..., demeurant ensemble ... à La Roche-sur-Yon (Vendée), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 novembre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. C... et des consorts X..., de Me Garaud, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que M. C... et les consorts X... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui les a condamnés à payer une somme d'argent aux époux Y... ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. C... et les consorts X..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Les condamne, également, à payer aux époux Y... la somme de dix mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 janvier 1995
Référence
6137225dcd580146773fc5ae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel