Cour de Cassation · soc — 24 janvier 1995
- ECLI
- 6137225ecd580146773fc66f
- Date
- 24 janvier 1995
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version préliminaireFaits
Attendu, selon ce texte, que lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ; Attendu que la déclaration de pourvoi faite, le 26 janvier 1994, par M. X..., n'énonce, même sommairement, aucun moyen de cassation, et que le mémoire produit par Mme Y... n'est pas signé par lui ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi formé par M. X... est irrecevable ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi formé par Mme Y... : Attendu que Mme Y... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Cagnes-sur-mer, 18 janvier 1994), de l'avoir déclarée irrecevable à maintenir ou à renouveler sa candidature aux élections de délégués du personnel, alors, selon le moyen, qu'il résultait de ses déclarations que l'employeur ne lui avait pas permis d'entrer dans l'entreprise, et que le tribunal n'a pas recherché les causes qui l'avaient empêchée de vérifier la liste des électeurs, et de saisir le tribunal d'une contestation dans le délai de trois jours prévu par la loi ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) le Syndicat CGT l'ULCGT, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes), 2 ) Mme Brigitte Y..., demeurant rue du Campon à Le Broc (Alpes-Maritimes), en cassation d'un jugement rendu le 18 janvier 1994 par le tribunal d'instance de Cagnes-sur-Mer (élections professionnelles), au profit de la société Lacroix Technologie, dont le siège est zone industrielle 1ère avenue, 2ème rue à Carros (Alpes-Maritimes), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de la SCP Lemaitre et Monod, avocat de la société Lacroix Technologie, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir du pourvoi formé par Mme Y..., soulevée par la défense : Attendu que la société Lacroix Technologie soulève l'irrecevabilité du pourvoi au motif que le dossier ne comporte ni copie d'une déclaration écrite de pourvoi, ni récépissé d'une déclaration orale, ni pouvoir spécial ; Mais attendu qu'il résulte de la procédure que Mme Y... a formé pourvoi le 26 janvier 1994 par déclaration orale contre récépissé par elle signé ; qu'elle a déposé un mémoire ampliatif qui est revêtu de sa signature ; D'où il suit que le pourvoi formé par Mme Y... est recevable ; Sur la fin de non-recevoir du pourvoi formé par M. X..., soulevée par la défense : Vu l'article 1004 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ce texte, que lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ; Attendu que la déclaration de pourvoi faite, le 26 janvier 1994, par M. X..., n'énonce, même sommairement, aucun moyen de cassation, et que le mémoire produit par Mme Y... n'est pas signé par lui ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi formé par M. X... est irrecevable ; Sur le moyen unique du pourvoi formé par Mme Y... : Attendu que Mme Y... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Cagnes-sur-mer, 18 janvier 1994), de l'avoir déclarée irrecevable à maintenir ou à renouveler sa candidature aux élections de délégués du personnel, alors, selon le moyen, qu'il résultait de ses déclarations que l'employeur ne lui avait pas permis d'entrer dans l'entreprise, et que le tribunal n'a pas recherché les causes qui l'avaient empêchée de vérifier la liste des électeurs, et de saisir le tribunal d'une contestation dans le délai de trois jours prévu par la loi ; Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations du jugement, que le juge du fond a apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs du moyen ; qu'il ne peut donc être accueilli ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Lacroix Technologie sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 674 francs ; Mais attendu qu'il n'y a lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : DECLARE RECEVABLE le pourvoi formé par Mme Y... ; DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé par M. X... ; REJETTE le pourvoi ; REJETTE la demande présentée par la société Lacroix Technologie sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 janvier 1995
Référence
6137225ecd580146773fc66f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel