Cour de Cassation · soc — 5 janvier 1995
- ECLI
- 6137225fcd580146773fc6ab
- Date
- 5 janvier 1995
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er mars 1993) d'avoir décidé que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, le juge doit former sa conviction sur le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en se référant exclusivement aux feuilles de chantier produites par l'employeur, sans rechercher si l'exposant n'avait pas eu un motif d'absence légitime les 8 et 15 décembre 1990 (il s'agissait du rattrapage de journées des 24 et 31 décembre 1990 pour lesquelles il avait régulièrement pris ses congés payés), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que, nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; qu'en se fondant sur une lettre de l'employeur pour retenir qu'était établi le manque de motivation du salarié, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; alors enfin, que le grief d'insuffisance professionnelle non étayé par des faits précis et dûment établis ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en se fondant sur l'absence de motivation du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant ... (16e), en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1993 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de la société SAT, dont le siège est ... à Saint-Maur (Val-de-Marne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. X..., de Me Delvolvé, avocat de la société SAT, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé en 1990 en qualité de plombier par la société SAT, a été licencié le 28 février 1991 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er mars 1993) d'avoir décidé que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, le juge doit former sa conviction sur le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en se référant exclusivement aux feuilles de chantier produites par l'employeur, sans rechercher si l'exposant n'avait pas eu un motif d'absence légitime les 8 et 15 décembre 1990 (il s'agissait du rattrapage de journées des 24 et 31 décembre 1990 pour lesquelles il avait régulièrement pris ses congés payés), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que, nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; qu'en se fondant sur une lettre de l'employeur pour retenir qu'était établi le manque de motivation du salarié, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; alors enfin, que le grief d'insuffisance professionnelle non étayé par des faits précis et dûment établis ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en se fondant sur l'absence de motivation du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de base légale et de violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société SAT, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 janvier 1995
Référence
6137225fcd580146773fc6ab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel