Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 31 janvier 1995
- ECLI
- 61372260cd580146773fc72d
- Date
- 31 janvier 1995
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. François X..., demeurant ..., 2 ) Mlle Jeanne X..., demeurant ... (6ème), 3 ) Mme Monique C..., épouse B..., demeurant ... (5ème), 4 ) Mme Hélène X..., épouse C..., ayant demeuré ... (17ème), décédée le 1er août 1993, aux droits de laquelle viennent ses héritiers, MM. Gilles, Jean-François, Claude C... et Mme Monique B..., lesquels ont déclaré reprendre l'instance, 5 ) M. Claude C..., demeurant ... (Aube), 6 ) M. Jean-François C..., demeurant ... (5ème), en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1992 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre - section C), au profit de Mme Z... Kalifa, épouse A..., demeurant ... (5ème), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des consorts X... et des consorts C..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que le jugement du 26 juin 1989 avait accueilli la proposition de nouveau bail de huit ans fondée sur les articles 28, 30 et 31 de la loi du 23 décembre 1986 telle que les consorts Y... l'avaient formulée et selon le loyer mensuel de 1 980,40 francs qu'ils avaient proposé, la cour d'appel, qui a exactement retenu que, sous couvert de rectification de cette décision, le premier juge avait procédé à une nouvelle appréciation des éléments du litige, a, par ces seuls motifs légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, les consorts X... et les consorts C..., envers Mme A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 31 janvier 1995
Référence
61372260cd580146773fc72d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel