Cour de Cassation · civ1 — 28 février 1995
- ECLI
- 61372260cd580146773fc749
- Date
- 28 février 1995
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Manche ouest marine fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 22 octobre 1992) de l'avoir condamnée à payer à M. D... la somme de 124 744,09 francs en fixant le point de départ des intérêts au jour de la demande, alors que l'indemnité destinée à réparer un préjudice ne peut porter intérêts que du jour où elle est fixée par le juge, sauf à caractériser l'existence d'un préjudice distinct, de sorte que la cour d'appel aurait méconnu les articles 1153 et 1153-1 du Code civil, de même que l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, en consacrant une sanction inéquitable ; Et sur le second moyen, tel qu'il est énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Manche ouest marine, dont le siège est Port de Hérel à Granville (Manche), en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1992 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile et commerciale), au profit : 1 / de M. D..., demeurant lieudit Le Prey à Regneville-sur-Mer (Manche), 2 / de Mme Huguette X..., veuve C..., demeurant à Thomer-la-Sogne, Damville (Eure), 3 / de Mme Frédérique C..., épouse Y..., demeurant à Thomer-la-Sogne, Damville (Eure), 4 / de Mme Laurence C..., épouse Z..., demeurant ... (Eure), 5 / de M. Jean-Christophe C..., demeurant à Vitrai-sous-L'Aigle, L'Aigle (Orne), 6 / de M. Louis B..., exploitant sous l'enseigne "Hérel service", domicilié ... (Manche), 7 / de M. A..., demeurant ... (Orne), pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. B..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ancel, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Manche ouest marine, de Me Foussard, avocat de M. D..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que, selon les juges du fond, le 16 mai 1989, les consorts C... ont vendu une vedette de type "Excellence fishing", pour le prix de 95 000 francs, à la société Manche ouest marine, qui l'a revendue aussitôt à M. D... avec quelques accessoires, pour le prix de 109 000 francs ; que la cour d'appel a prononcé la résolution des deux ventes en raison du vice caché dont était affecté le moteur du navire ; Attendu que la société Manche ouest marine fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 22 octobre 1992) de l'avoir condamnée à payer à M. D... la somme de 124 744,09 francs en fixant le point de départ des intérêts au jour de la demande, alors que l'indemnité destinée à réparer un préjudice ne peut porter intérêts que du jour où elle est fixée par le juge, sauf à caractériser l'existence d'un préjudice distinct, de sorte que la cour d'appel aurait méconnu les articles 1153 et 1153-1 du Code civil, de même que l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, en consacrant une sanction inéquitable ; Mais attendu qu'en fixant à une date autre que celle de sa décision le point de départ des intérêts de l'indemnité allouée, la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté remise à sa discrétion par l'article 1153-1 du Code civil ; Et attendu que l'article 6 de la convention précitée est sans application pour l'appréciation, qui échappe à la Cour de Cassation, du caractère équitable, ou non, de la solution retenue par les juges du fond ; Et sur le second moyen, tel qu'il est énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que le grief reproche à la cour d'appel d'avoir omis de statuer sur le point de départ des intérêts de la somme de 95 000 francs mise à la charge des consorts C... ; que cette critique ne donne pas ouverture au pourvoi en cassation, mais au recours prévu par l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'aucun de deux moyens ne peut donc être accueilli ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Manche ouest marine à une amende civile de 5 000 francs envers le Trésor public ; la condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Condamne également la société Manche ouest marine à payer à M. D... la somme de 10 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 février 1995
- Matière
- convention europeenne des droits de l'homme
Référence
61372260cd580146773fc749
Données disponibles
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