Cour de Cassation · civ2 — 11 janvier 1995
- ECLI
- 61372260cd580146773fc74d
- Date
- 11 janvier 1995
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 12 janvier 1993), qu'un précédent arrêt a prononcé le divorce des époux X... et accordé une prestation compensatoire à Mme X... ; que son mari a formé un recours en révision, pour la production par son épouse de faux témoignages et falsification de certificat administratif ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à cet arrêt d'avoir déclaré irrecevable ce recours, au motif que le mari avait eu le temps de discuter de la fausseté des pièces versées par son épouse, alors, selon le pourvoi, que le certificat administratif litigieux ne lui avait été communiqué que le 18 septembre 1991 soit un mois seulement avant l'ordonnance de clôture du 21 octobre 1991, que la cour d'appel n'a pas recherché s'il avait pu disposer du temps nécessaire pour établir le caractère mensonger d'un document, et que cette cour d'appel avait donc privé sa décision de base légale au regard de l'article 595 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que la cour d'appel a soulevé d'office le moyen tendant à l'absence de dépôt de plainte, en violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile en ce qu'elle n'avait pas répondu à ses conclusions relatives au caractère mensonger des pièces versées, en violation de l'article 455 dudit code ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Adolfo X..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1993 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de Mme Concetta X... née Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 23 novembre 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chardon, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chardon, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de Mme X... née Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 12 janvier 1993), qu'un précédent arrêt a prononcé le divorce des époux X... et accordé une prestation compensatoire à Mme X... ; que son mari a formé un recours en révision, pour la production par son épouse de faux témoignages et falsification de certificat administratif ; Attendu qu'il est fait grief à cet arrêt d'avoir déclaré irrecevable ce recours, au motif que le mari avait eu le temps de discuter de la fausseté des pièces versées par son épouse, alors, selon le pourvoi, que le certificat administratif litigieux ne lui avait été communiqué que le 18 septembre 1991 soit un mois seulement avant l'ordonnance de clôture du 21 octobre 1991, que la cour d'appel n'a pas recherché s'il avait pu disposer du temps nécessaire pour établir le caractère mensonger d'un document, et que cette cour d'appel avait donc privé sa décision de base légale au regard de l'article 595 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que la cour d'appel a soulevé d'office le moyen tendant à l'absence de dépôt de plainte, en violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile en ce qu'elle n'avait pas répondu à ses conclusions relatives au caractère mensonger des pièces versées, en violation de l'article 455 dudit code ; Mais attendu, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deuxième et troisième branches, que l'arrêt constate que M. X..., qui était assisté d'un avocat, a disposé de plus d'un mois pour répondre aux pièces régulièrement communiquées et qu'il ne justifie pas de ce qu'il ne lui aurait pas été loisible de discuter ces pièces en temps utile ; que, par ces énonciations, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise et légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 janvier 1995
- Matière
- recours en revision
Référence
61372260cd580146773fc74d
Données disponibles
- Texte intégral