Cour de Cassation · civ3 — 4 janvier 1995
- ECLI
- 61372260cd580146773fc764
- Date
- 4 janvier 1995
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon 29 octobre 1992), que, suivant un acte du 6 juillet 1989, Mme Z..., propriétaire d'un domaine exploité par son fils, M. François Z..., a conclu avec M. X... une promesse synallagmatique de vente sous les conditions suspensives, notamment, de la purge de tous les droits de préemption, dont celui de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER), et de l'obtention par l'acquéreur d'un bail sur un autre domaine ; que l'acte précisait que l'acquéreur s'engageait à verser la somme de 40 000 francs à titre d'indemnité forfaitaire qui, en cas de réalisation de la vente, constituerait un acompte sur le prix ; que, prévue initialement au 31 août 1989, la réalisation des conditions suspensives a été reportée au 4 septembre ; qu'à cette date, Mme Z..., estimant que les conditions n'étaient pas réunies, s'est considérée déliée de son engagement ; que M. X... a assigné Mme Z... en réalisation de la vente ; que M. François Z... est intervenu volontairement à l'instance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer nulle la vente, alors, selon le moyen, "1 ) qu'aux termes de l'article 7-IV de la loi du 8 août 1962, modifiée par la loi du 29 décembre 1977, toute condition d'aliénation sous réserve de non préemption d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural est réputée non écrite ; qu'en déclarant valable la clause résolutoire incluse au compromis de vente du 6 juillet 1989, suivant laquelle M. X... obtiendrait de la SAFER qu'elle renonce à son droit de préemption avant l'échéance d'un délai de deux mois, la cour d'appel a violé les articles 6 du Code civil et 7-IV de la loi du 8 août 1962 ; 2 ) que la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement ; qu'après avoir estimé que la vente du 6 juillet 1989 était consentie sous la condition suspensive par l'acquéreur d'obtenir dans un délai de deux mois, la renonciation par la SAFER à son droit de préemption, la cour d'appel a refusé de déclarer la vente parfaite, faute pour l'acquéreur d'avoir réalisé cette condition avant le 4 septembre 1989, date impartie par le compromis pour réaliser la vente ; qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle relevait que, compte tenu de la date de la notification faite par le vendeur à la SAFER, le délai de préemption de celle-ci expirait le 20 septembre, soit postérieurement à la date impartie à l'acquéreur, ce dont il résultait que le vendeur avait empêché l'accomplissement de la condition suspensive, la cour d'appel a violé l'article 1178 du Code civil ; 3 ) qu'en se bornant à affirmer que le bail n'ayant été conclu que le 21 septembre 1989 pour dire que la condition suspensive n'était pas réalisée à la date du 4 septembre, sans s'expliquer sur la lettre du 8 septembre 1989 par laquelle la SAFER confirmait son engagement antérieur de consentir le bail requis à M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Sur le second moyen, ci-après annexé :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Renato X..., demeurant lieudit Le Pipora à Sainte-Consorce (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1992 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit : 1 / de Mme Micheline Y..., veuve Z..., demeurant ..., 2 / de M. François Z..., demeurant Domaine des Pelles à Saint-Paul de Varax (Ain), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, M. Chollet, conseiller référendaire, M. Roehrich, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Guinard, avocat de M. X..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon 29 octobre 1992), que, suivant un acte du 6 juillet 1989, Mme Z..., propriétaire d'un domaine exploité par son fils, M. François Z..., a conclu avec M. X... une promesse synallagmatique de vente sous les conditions suspensives, notamment, de la purge de tous les droits de préemption, dont celui de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER), et de l'obtention par l'acquéreur d'un bail sur un autre domaine ; que l'acte précisait que l'acquéreur s'engageait à verser la somme de 40 000 francs à titre d'indemnité forfaitaire qui, en cas de réalisation de la vente, constituerait un acompte sur le prix ; que, prévue initialement au 31 août 1989, la réalisation des conditions suspensives a été reportée au 4 septembre ; qu'à cette date, Mme Z..., estimant que les conditions n'étaient pas réunies, s'est considérée déliée de son engagement ; que M. X... a assigné Mme Z... en réalisation de la vente ; que M. François Z... est intervenu volontairement à l'instance ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer nulle la vente, alors, selon le moyen, "1 ) qu'aux termes de l'article 7-IV de la loi du 8 août 1962, modifiée par la loi du 29 décembre 1977, toute condition d'aliénation sous réserve de non préemption d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural est réputée non écrite ; qu'en déclarant valable la clause résolutoire incluse au compromis de vente du 6 juillet 1989, suivant laquelle M. X... obtiendrait de la SAFER qu'elle renonce à son droit de préemption avant l'échéance d'un délai de deux mois, la cour d'appel a violé les articles 6 du Code civil et 7-IV de la loi du 8 août 1962 ; 2 ) que la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement ; qu'après avoir estimé que la vente du 6 juillet 1989 était consentie sous la condition suspensive par l'acquéreur d'obtenir dans un délai de deux mois, la renonciation par la SAFER à son droit de préemption, la cour d'appel a refusé de déclarer la vente parfaite, faute pour l'acquéreur d'avoir réalisé cette condition avant le 4 septembre 1989, date impartie par le compromis pour réaliser la vente ; qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle relevait que, compte tenu de la date de la notification faite par le vendeur à la SAFER, le délai de préemption de celle-ci expirait le 20 septembre, soit postérieurement à la date impartie à l'acquéreur, ce dont il résultait que le vendeur avait empêché l'accomplissement de la condition suspensive, la cour d'appel a violé l'article 1178 du Code civil ; 3 ) qu'en se bornant à affirmer que le bail n'ayant été conclu que le 21 septembre 1989 pour dire que la condition suspensive n'était pas réalisée à la date du 4 septembre, sans s'expliquer sur la lettre du 8 septembre 1989 par laquelle la SAFER confirmait son engagement antérieur de consentir le bail requis à M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant retenu que le bail signé entre la SAFER et M. X... n'était que du 21 septembre 1989, de sorte qu'à la date du 4 septembre la condition suspensive n'était pas remplie, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, abstraction faite des motifs surabondants relatifs à la validité de la condition suspensive du non-exercice par la SAFER de son droit de préemption, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que le premier moyen étant rejeté, le grief tiré d'une cassation par voie de conséquence est devenu sans portée ; Attendu, d'autre part, que, sous le couvert du grief non fondé de dénaturation, le moyen, en sa seconde branche, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la portée des éléments de preuve par les juges du fond ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... à payer aux consorts Z... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Le condamne également, envers les consorts Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 4 janvier 1995
Référence
61372260cd580146773fc764
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel