Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 10 janvier 1995
- ECLI
- 61372260cd580146773fc766
- Date
- 10 janvier 1995
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. David Y..., 2 / Mme Janine Y..., née X..., demeurant tous deux ... (18ème), ci-devant et actuellement Résidence la Prairie, Bâtiment A 8 à Arpajon (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1992 par la cour d'appel de Paris (14ème chambre, section A), au profit de la société civile immobilière Caulaincourt, dont le siège social est à Tourville-sur-Pont-Audemer (Eure), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des époux Y..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société civile immobilière Caulaincourt, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision, sans trancher une contestation sérieuse, en retenant que les époux Y... n'avaient pas payé, dans le délai de deux mois qui leur avait été imparti, les causes du commandement à concurrence de la somme de 67 000 francs qu'ils reconnaissaient devoir ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... à payer à la SCI Caulaincourt la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Les condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 janvier 1995
Référence
61372260cd580146773fc766
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel