Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 5 janvier 1995
- ECLI
- 61372260cd580146773fc779
- Date
- 5 janvier 1995
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Procédure
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Question juridique
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Béziers, 30 septembre 1993) de l'avoir condamné à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Paire-Vernhet, dont le siège est zone technique à Cap d'Agde (Hérault), en cassation d'un jugement rendu le 30 septembre 1993 par le conseil de prud'hommes de Béziers (section commerce), au profit de Mme Isabelle X..., demeurant rue Sarret de Coussergues, Le Clos Saint-Martin à Cap d'Agde (Hérault), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X..., engagée le 15 janvier 1991 par la société Paire-Vernhet en qualité de secrétaire comptable, a été licenciée le 15 juin 1991 ; Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Béziers, 30 septembre 1993) de l'avoir condamné à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu, d'abord, qu'en vertu de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, les salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise peuvent prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi, préjudice résultant aussi bien de l'irrégularité du licenciement pour vice de forme que de fond ; Attendu, ensuite, que l'inobservation de la procédure de licenciement entraîne nécessairement un préjudice dont les juges du fond apprécient souverainement l'étendue ; Attendu, encore, que la dénaturation des faits de la cause ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ; Attendu, enfin, que le conseil de prud'hommes, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, et, par l'évaluation qu'il en a faite, réparé le préjudice subi ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Paire-Vernhet, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 janvier 1995
Référence
61372260cd580146773fc779
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel