Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 5 janvier 1995
- ECLI
- 61372260cd580146773fc77a
- Date
- 5 janvier 1995
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Procédure
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Question juridique
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, la salariée fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Montargis, 3 septembre 1993) d'avoir décidé que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Catherine X..., demeurant La Renaudière à Poilly-Lez-Gien (Loiret), en cassation d'un jugement rendu le 3 septembre 1993 par le conseil de prud'hommes de Montargis (section commerce), au profit de la SNC Sannier - Portal, prise en la personne de son représentant légal pharmacie de la Loire, dont le siège est centre commercial Mammouth à Gien (Loiret), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuillier, Brouard, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X..., engagée le 26 mars 1992 en qualité de préparatrice en pharmacie par la SNC Sannier-Portal, a été licenciée le 16 décembre 1992 ; Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, la salariée fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Montargis, 3 septembre 1993) d'avoir décidé que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; Mais attendu, d'abord, qu'aucun texte ne détermine la forme dans laquelle la décision doit mentionner les moyens des parties ; qu'il suffit que cette mention résulte des énonciations de la décision, c'est-à -dire de la discussion et de la réfutation des moyens proposés ; Attendu, ensuite, qu'il ne résulte, ni du dossier de la procédure, ni du jugement que le second moyen ait été soutenu devant les juges du fond ; qu'il est dès lors nouveau, et mélangé de fait et de droit ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la SNC Sannier-Portal, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 janvier 1995
Référence
61372260cd580146773fc77a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel