Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 21 février 1995
- ECLI
- 61372260cd580146773fc78c
- Date
- 21 février 1995
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. A... d'Andre, 2 / M. X... d'Andre, demeurant ensemble à Paris (16e), ..., 3 / M. Y... d'Andre, demeurant à Croix (Nord), ..., 4 / M. Z... d'Andre, demeurant à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 6 décembre 1993 par le juge de l'expropriation du département du Calvados, siégeant à Caen, au profit du département du Calvados, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office : Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ; Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif dans le délai prescrit, à peine d'irrecevabilité, par l'article R. 12-5 du Code de l'expropriation ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 21 février 1995
Référence
61372260cd580146773fc78c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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