Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 24 janvier 1995
- ECLI
- 61372261cd580146773fc806
- Date
- 24 janvier 1995
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Matignon 86, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1992 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre), au profit de la SCI Bakean, dont le siège est ... à Saint-Jean de Luz (Pyrénées-Atlantiques), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Matignon 86, de Me Foussard, avocat de la SCI Bakean, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé qu'il n'avait jamais existé entre les parties un accord ferme et définitif portant uniquement sur la vente d'une bande de terrain dès lors que les seules propositions auxquelles la SCI Bakean avait souscrit, par sa lettre du 4 juillet 1988, comportaient des engagements réciproques et plus vastes, la cour d'appel a exactement retenu que les nouvelles conditions émises par la société Matignon 86, tant par leur nombre, leur nature que par leur importance, remettaient en cause l'économie même du projet et rendaient caduques les précédents accords, faute d'acceptation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Matignon 86 à payer à la SCI Bakean la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 24 janvier 1995
Référence
61372261cd580146773fc806
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel