Cour de Cassation · civ3 — 8 février 1995
- ECLI
- 61372262cd580146773fc827
- Date
- 8 février 1995
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 19 janvier 1993), qu'ayant chargé M. Z..., avocat, d'engager des instances en remboursement d'une quote-part d'honoraires "d'architecture" contre M. X... et en paiement d'honoraires contre la SCI Les Hauts de Saint-Michel (la SCI), M. Y..., architecte, invoquant des négligences de M. Marque dans la conduite des procédures, a assigné cet avocat en indemnisation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande contre M. Marque quant à l'instance l'opposant à M. X..., architecte, alors, selon le moyen, "que, dans ses conclusions d'appel méritant une réponse circonstanciée, M. Y..., sollicitant la confirmation du jugement ayant constaté que l'assignation au fond n'avait été délivrée par M. Marque, qui ne le contestait pas, que postérieurement à l'expiration du délai de deux mois suivant le prononcé de l'ordonnance autorisant la prise d'une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, avait produit divers éléments de preuve, outre ceux retenus par le Tribunal, à l'appui de ses allégations ; qu'en se déterminant sans analyser ces documents régulièrement versés aux débats, ni indiquer en quoi les pièces produites étaient dénuées de pertinence ou de force probante, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile" ; Sur le second moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande contre M. Marque quant à la procédure en recouvrement d'honoraires engagée contre la SCI, alors, selon le moyen "1 / que l'objet du litige est déterminé par les moyens et prétentions des parties ; qu'aux termes de ses écritures, M. Y... reprochait à M. Marque de n'avoir pas procédé à l'exécution de la décision portant condamnation à son profit de la SCI Les Hauts de Saint-Michel au titre des honoraires dus ; qu'en observant alors, pour dégager M. Marque de toute responsabilité contractuelle, que celui-ci ne pouvait agir, ensuite de cette décision, pour le compte de la SCI, ce qui était étranger aux débats, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'en relevant que M. Marque, qui avait obtenu en référé une condamnation contre la SCI, ne pouvait agir ensuite pour le compte de celle-ci, les juges du fond auxquels il était demandé de sanctionner la carence de M. Marque dans la prise des mesures nécessaires pour obtenir l'exécution d'une décision de justice condamnant en référé la SCI, se sont fondés sur des motifs inopérants, privant ainsi de base légale leur décision au regard des articles 1147 et 1984 du Code civil ; 3 ) que l'exécution d'une décision de justice rendue au bénéfice de son client est inhérente à la mission de l'avocat chargé de diligenter une procédure, dont elle fait partie intégrante, sans nécessité d'un mandat spécial ; que, tout en relevant que M. Marque avait reçu mandat pour exercer une action contre la SCI Les Hauts de Saint-Michel afin d'obtenir le règlement des honoraires de M. Y..., la cour d'appel, qui a cependant rejeté sa demande, prétexte pris de l'absence d'un mandat spécifique pour procéder à l'exécution de la décision, a méconnu la règle précitée et violé les articles 1147 et 1984 du Code civil" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jacques Y..., demeurant à Dijon (Côte-d'Or), ..., 2 / la société civile immobilière Les Hauts de Saint-Michel, dont le siège est à Dijon (Côte-d'Or), ..., agissant en la personne de son gérant la société à responsabilité limitée Promocim, elle-même agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1993 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), au profit : 1 / de M. Marque, demeurant à Dijon (Côte-d'Or), ..., 2 / de la société civile professionnelle Picard-Marque, dont le siège est à Dijon (Côte-d'Or), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1995, où étaient présents : M. Douvreleur, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Capoulade, Deville, Chemin, Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Roehrich, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Odent, avocat de M. Y... et de la SCI Les Hauts de Saint-Michel, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Z... et de la SCP Picard-Marque, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la SCI Les Hauts de Saint-Michel du désistement de son pourvoi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 19 janvier 1993), qu'ayant chargé M. Z..., avocat, d'engager des instances en remboursement d'une quote-part d'honoraires "d'architecture" contre M. X... et en paiement d'honoraires contre la SCI Les Hauts de Saint-Michel (la SCI), M. Y..., architecte, invoquant des négligences de M. Marque dans la conduite des procédures, a assigné cet avocat en indemnisation ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande contre M. Marque quant à l'instance l'opposant à M. X..., architecte, alors, selon le moyen, "que, dans ses conclusions d'appel méritant une réponse circonstanciée, M. Y..., sollicitant la confirmation du jugement ayant constaté que l'assignation au fond n'avait été délivrée par M. Marque, qui ne le contestait pas, que postérieurement à l'expiration du délai de deux mois suivant le prononcé de l'ordonnance autorisant la prise d'une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, avait produit divers éléments de preuve, outre ceux retenus par le Tribunal, à l'appui de ses allégations ; qu'en se déterminant sans analyser ces documents régulièrement versés aux débats, ni indiquer en quoi les pièces produites étaient dénuées de pertinence ou de force probante, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que M. Y... procédait par voie d'affirmation en ce qui concerne sa créance d'honoraires contre M. X..., qu'il ne produisait aucun élément susceptible d'établir que son recours à l'encontre de M. X... pouvait prospérer, et qu'il ne rapportait donc pas la preuve d'une chance de voir accueillies les prétentions formulées contre celui-ci, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande contre M. Marque quant à la procédure en recouvrement d'honoraires engagée contre la SCI, alors, selon le moyen "1 / que l'objet du litige est déterminé par les moyens et prétentions des parties ; qu'aux termes de ses écritures, M. Y... reprochait à M. Marque de n'avoir pas procédé à l'exécution de la décision portant condamnation à son profit de la SCI Les Hauts de Saint-Michel au titre des honoraires dus ; qu'en observant alors, pour dégager M. Marque de toute responsabilité contractuelle, que celui-ci ne pouvait agir, ensuite de cette décision, pour le compte de la SCI, ce qui était étranger aux débats, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'en relevant que M. Marque, qui avait obtenu en référé une condamnation contre la SCI, ne pouvait agir ensuite pour le compte de celle-ci, les juges du fond auxquels il était demandé de sanctionner la carence de M. Marque dans la prise des mesures nécessaires pour obtenir l'exécution d'une décision de justice condamnant en référé la SCI, se sont fondés sur des motifs inopérants, privant ainsi de base légale leur décision au regard des articles 1147 et 1984 du Code civil ; 3 ) que l'exécution d'une décision de justice rendue au bénéfice de son client est inhérente à la mission de l'avocat chargé de diligenter une procédure, dont elle fait partie intégrante, sans nécessité d'un mandat spécial ; que, tout en relevant que M. Marque avait reçu mandat pour exercer une action contre la SCI Les Hauts de Saint-Michel afin d'obtenir le règlement des honoraires de M. Y..., la cour d'appel, qui a cependant rejeté sa demande, prétexte pris de l'absence d'un mandat spécifique pour procéder à l'exécution de la décision, a méconnu la règle précitée et violé les articles 1147 et 1984 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la SCI était alors "exsangue" en raison de la carence des associés à répondre aux appels de fonds, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant qu'aucune faute n'était prouvée contre M. Marque et qu'il n'était pas établi que cet avocat qui avait été chargé d'intenter l'action ait reçu mandat de procéder contre la société et ses associés à l'exécution de l'ordonnance qu'il avait obtenue portant condamnation au paiement d'une provision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, M. Y... et la SCI Les Hauts de Saint-Michel aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 8 février 1995
Référence
61372262cd580146773fc827
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel