Cour de Cassation · civ1 — 28 février 1995
- ECLI
- 61372262cd580146773fc82a
- Date
- 28 février 1995
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen, pris en ses trois banches : Attendu que celle-ci fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, d'une part, que le décompte trimestriel de sa pension, à échéance du 1er octobre 1992, qu'elle avait versé aux débats, mentionnait que le cumul imposable de l'année 1992 s'élevait à 51 276,60 francs ; qu'en divisant cette somme par neuf pour obtenir le montant mensuel de la pension au lieu de la diviser par douze, la cour d'appel aurait dénaturé ce document ; alors, d'autre part, qu'en examinant seulement les ressources de la créancière, sans rechercher qu'elles étaient celles des débiteurs, les juges du second degré auraient privé leur décision de base légale, et alors, enfin, qu'en ne recherchant pas la portée et les effets de l'engagement des consorts Z... de participer à l'entretien de leur ascendant, manifesté dans une lettre de Mme X... du 9 février 1987 et en ne prenant pas en considération le fait que les intéressés se reconnaissaient débiteurs d'une pension alimentaire qu'ils proposaient d'exécuter en nature, la juridiction d'appel aurait, à nouveau, privé sa décision de base légale ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Alice C..., veuve Y..., assistée de sa curatrice, Mme B... D..., veuve Y..., demeurant ensemble à Chateaurenard (Loiret), Melleroy, route de Fontainejean, en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1993 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 1re section), au profit : 1 / de M. Philippe A..., demeurant 7, rue F. Georges, B 4520 Anteit (Belgique), 2 / de Mme Brigitte X..., demeurant ... 4900 Angleur, Liège (Belgique), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de Me Brouchot, avocat de Mme Alice C..., veuve Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. A... et de Mme X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen, pris en ses trois banches : Attendu que Mme Alice C..., veuve Y..., assistée de sa curatrice, Mme B... D..., veuve Y..., a assigné, sur le fondement de l'article 205 du Code civil, ses petits enfants, M. Philippe A... et Mme Brigitte X..., en paiement d'une pension alimentaire ; que les défendeurs ont répliqué en faisant valoir que Mme Alice Y... disposait de ressources suffisantes, et en offrant, à titre subsidiaire, d'exécuter en nature l'obligation alimentaire éventuellement mise à leur charge ; que l'arrêt attaqué (Orléans, 17 février 1993) a rejeté les prétentions de Mme Alice Y... ; Attendu que celle-ci fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, d'une part, que le décompte trimestriel de sa pension, à échéance du 1er octobre 1992, qu'elle avait versé aux débats, mentionnait que le cumul imposable de l'année 1992 s'élevait à 51 276,60 francs ; qu'en divisant cette somme par neuf pour obtenir le montant mensuel de la pension au lieu de la diviser par douze, la cour d'appel aurait dénaturé ce document ; alors, d'autre part, qu'en examinant seulement les ressources de la créancière, sans rechercher qu'elles étaient celles des débiteurs, les juges du second degré auraient privé leur décision de base légale, et alors, enfin, qu'en ne recherchant pas la portée et les effets de l'engagement des consorts Z... de participer à l'entretien de leur ascendant, manifesté dans une lettre de Mme X... du 9 février 1987 et en ne prenant pas en considération le fait que les intéressés se reconnaissaient débiteurs d'une pension alimentaire qu'ils proposaient d'exécuter en nature, la juridiction d'appel aurait, à nouveau, privé sa décision de base légale ; Mais attendu que l'arrêt énonce d'abord que la demande de Mme Alice Y... ne tend qu'à obtenir le règlement d'une somme lui permettant de compléter ses pensions et l'allocation compensatrice adressée par la direction départementale des affaires sociales pour l'aide d'une tierce personne afin de pouvoir rémunérer une personne agréée qui l'accueillerait à son domicile dans les conditions prévues par la loi 89-475 du 10 juillet 1989 ; qu'il relève, ensuite, que Mme Y... n'est en mesure, ni d'établir le montant de la somme qui lui serait nécessaire pour rémunérer la personne qui l'accueillerait, ni de justifier de la signature, voire de l'agrément d'un contrat conforme aux dispositions de la loi précitée ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a souverainement estimé que la demande de Mme Y..., qui n'était fondée que sur le coût d'un tel placement, était prématurée, et que Mme Y... ne rapportait pas, en l'état, la preuve que la pension dont elle réclamait le versement lui était nécessaire ; que, par ces seuls motifs, et abstraction faite des motifs critiqués par la première branche, qui sont surabondants, la juridiction du second degré a légalement justifié sa décision ; d'où il suit qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Alice C..., veuve Y..., envers M. A... et Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 février 1995
- Matière
- aliments
Référence
61372262cd580146773fc82a
Données disponibles
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