Cour de Cassation · soc — 19 janvier 1995
- ECLI
- 61372262cd580146773fc850
- Date
- 19 janvier 1995
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen, 22 mai 1992), que M. X..., artisan, a formé opposition à la contrainte qui lui a été délivrée à la requête de la CANCAVA en paiement d'une somme de 8 097,10 francs représentant des cotisations d'assurance vieillesse et des majorations de retard afférentes au premier semestre 1991 ; que la Caisse ayant indiqué à l'audience que sa créance ne s'élevait plus qu'à 3 440,30 francs, le Tribunal a validé la contrainte à hauteur de cette somme et a condamné M. X... au paiement des frais de signification de la contrainte ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief au Tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en application des articles R. 133-6 et D. 612-11 du Code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte ne sont pas à la charge du débiteur lorsque l'opposition a été jugée fondée ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations du jugement attaqué qu'à la suite de l'opposition de M. X..., la CANCAVA a révisé le montant de la contrainte qu'elle a ramenée de 8 097,10 francs à 3 440,30 francs ; que, dès lors, l'opposition ayant été nécessairement reconnue fondée, au moins partiellement, le Tribunal ne pouvait condamner le débiteur aux frais de signification de la contrainte sans violer les textes susvisés ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yves X..., demeurant au Pin (Calvados), "Le Pré de la Route", en cassation d'un jugement rendu le 22 mai 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen, au profit de la CANCAVA, dont le siège est à Nantes (Loire-Atlantique), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 novembre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Berthéas, Lesage, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin Y... de Janvry, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CANCAVA, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen, 22 mai 1992), que M. X..., artisan, a formé opposition à la contrainte qui lui a été délivrée à la requête de la CANCAVA en paiement d'une somme de 8 097,10 francs représentant des cotisations d'assurance vieillesse et des majorations de retard afférentes au premier semestre 1991 ; que la Caisse ayant indiqué à l'audience que sa créance ne s'élevait plus qu'à 3 440,30 francs, le Tribunal a validé la contrainte à hauteur de cette somme et a condamné M. X... au paiement des frais de signification de la contrainte ; Attendu que M. X... fait grief au Tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en application des articles R. 133-6 et D. 612-11 du Code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte ne sont pas à la charge du débiteur lorsque l'opposition a été jugée fondée ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations du jugement attaqué qu'à la suite de l'opposition de M. X..., la CANCAVA a révisé le montant de la contrainte qu'elle a ramenée de 8 097,10 francs à 3 440,30 francs ; que, dès lors, l'opposition ayant été nécessairement reconnue fondée, au moins partiellement, le Tribunal ne pouvait condamner le débiteur aux frais de signification de la contrainte sans violer les textes susvisés ; Mais attendu que le Tribunal, qui a validé la contrainte litigieuse dans la limite de la somme réclamée à l'audience par la Caisse, a exactement décidé que les frais de signification de la contrainte devaient être supportés par M. X... ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 janvier 1995
Référence
61372262cd580146773fc850
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel