Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 21 février 1995
- ECLI
- 61372262cd580146773fc859
- Date
- 21 février 1995
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Caroline Y..., ès qualités d'héritière de M. André X..., décédé le 19 mars 1989, demeurant ..., Le Gue de Longroi, Auneau (Eure-et-Loir), 2 / la société X..., représentée par Mme Williamme, en qualité de directeur général, dont le siège social est Voie des Jumeaux, Wissous (Essonne) en cassation d'une ordonnance rendue le 24 février 1989 par le juge de l'expropriation du département de l'Essonne, siégeant au tribunal de grande instance d'Evry, au profit de la société anonyme Orly Val, dont le siège social est ... (Essonne), défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Cossa, avocat de Mme Y... et de la société X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Orly Val, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ; Attendu que, se fondant sur un arrêté de cessibilité du 16 février 1989, le juge de l'expropriation du département de l'Essonne a, par l'ordonnance attaquée du 24 février 1989, prononcé, au profit de la société Orly Val, l'expropriation de terrains appartenant à Mme Y... ; Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision définitive, annulé cet arrêté, l'ordonnance susvisée doit être annulée par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : ANNULE, mais seulement en ce qu'elle concerne la société X..., l'ordonnance rendue le 24 février 1989, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département de l'Essonne ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la société Orly Vval, envers la société X... et Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance d'Evry, en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 21 février 1995
Référence
61372262cd580146773fc859
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA