Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 20 avril 1995
- ECLI
- 61372263cd580146773fc8d9
- Date
- 20 avril 1995
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Evian, 27 mars 1995) d'avoir débouté Mme Sandrine X... de sa demande tendant à son inscription sur la liste électorale de la commune de Publier en dehors des périodes de révision alors qu'elle aurait été "intégrée" dans la commune le 9 février 1995 ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Sandrine X..., domiciliée chalet du Mottay n 3, à Amphion-les-Bains (Haute-Savoie), en cassation d'un jugement rendu le 27 mars 1995 par le tribunal d'instance d'Evian, en matière électorale, la concernant ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour, Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Evian, 27 mars 1995) d'avoir débouté Mme Sandrine X... de sa demande tendant à son inscription sur la liste électorale de la commune de Publier en dehors des périodes de révision alors qu'elle aurait été "intégrée" dans la commune le 9 février 1995 ; Mais attendu que le Tribunal énonce à bon droit que l'électrice n'entre pas dans l'un des cinq cas limitativement énumérés par l'article L. 30 du Code électoral ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en l'audience publique du vingt avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze ; Où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Colcombet, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 avril 1995
Référence
61372263cd580146773fc8d9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel